Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur la prise en compte des capteurs solaires dans les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU)

Question publiée au JO le : 23/06/2009 page : 6056
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11719
Date de signalisat° : 01/12/2009 Date de changement d’attribution : 14/07/2009
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la prise en compte des capteurs solaires dans les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU). Pour les communes qui ne disposent pas de plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un même document en tenant lieu, les dispositions sont fixées par les règles nationales de l’urbanisme. Ces dispositions prennent en compte l’intérêt public d’urbanisme, d’hygiène ou encore de sécurité et salubrité, mais aucunement des considérations environnementales. Cette absence de mention risque de poser de sérieux problèmes de voisinage, notamment lors de la présence de capteurs solaires et des servitudes techniques en découlant sur une construction existante. Un nouveau bâtiment, qui ne prendrait pas en compte l’emplacement et la hauteur affectés pour l’ensoleillement du bâtiment voisin dont des capteurs solaires sont déjà installés, risque de mettre à néant les efforts environnementaux et financiers du voisin. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre en compte les capteurs solaires dans les dispositions du RNU.

Texte de la REPONSE :

Les projets de construction, tant dans le cas de l’installation de capteurs solaires sur un bâtiment existant que dans celui de la construction d’un bâtiment à proximité d’un bâtiment existant comportant des capteurs solaires, doivent respecter les préoccupations environnementales et paysagères. Sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol sont délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions réglementaires, applicables au projet, telles que celles relatives à la protection des sites et paysages ou des monuments historiques. Sur ces territoires, l’État a toujours la possibilité, en application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, de refuser un projet ou de ne l’accepter que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l’urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l’article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée par des prescriptions particulières. Par ailleurs, une autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie que même si l’autorisation de construire est légale au regard des règles précitées, un voisin peut faire valoir les préjudices, par exemple liés à la perte d’ensoleillement, qu’il subit du fait de la construction. Il peut en effet, se prévaloir de l’article 544 du code civil qui protège le droit d’utiliser sa propriété, par exemple en construisant mais que la jurisprudence interprète comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3e, 4 février 1971, Bull. Civ. III, n° 78). Ce trouble peut être la réalisation d’une construction causant au voisin un préjudice important, par exemple, une perte d’ensoleillement.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le calendrier des travaux de modernisation des ascenseurs

Question publiée au JO le : 20/10/2009 page : 9853
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11781

M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur le calendrier des travaux de modernisation des ascenseurs. La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 fixait trois tranches de travaux pour la mise aux normes des ascenseurs : 2008, 2013 et 2018. Face aux difficultés rencontrées par les copropriétés ainsi qu’à la nécessité de bénéficier de délais pour faire mieux jouer la concurrence, un décret de 2008 a repoussé la date-butoir de réalisation de la première tranche au 31 décembre 2010. La loi de mobilisation pour le logement, votée en mars dernier, a tiré les conséquences de cette modification en repoussant de trois ans (de 15 à 18 ans) le délai imparti pour la modernisation totale des ascenseurs, à compter de la publication de la loi du 2 juillet 2003. En toute logique, pour respecter l’esprit de cette loi et afin de permettre aux copropriétaires d’étaler les dépenses, les deux dernières tranches auraient du être repoussées par décret respectivement à 2015 et 2021. Mais en l’absence de décret, les copropriétés se trouvent aujourd’hui pressées par les ascensoristes de réaliser en une seule fois les deux premières tranches de travaux, alors même que des raisons financières évidentes et l’impérieuse nécessité de dynamiser la concurrence exigent l’étalement des travaux. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer sous quel délai sera publié le décret relatif au report des deux dernières tranches.

Texte de la REPONSE :

La loi du 2 juillet 2003 portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la construction a prévu qu’un décret en Conseil d’État établisse la liste des dispositifs de sécurité à installer dans les ascenseurs et détermine les délais impartis aux propriétaires pour la réalisation des travaux. En outre, elle a précisé que les délais déterminés par décret ne devaient pas excéder quinze ans à compter de la publication de la loi, soit à partir du 3 juillet 2003. Le décret du 9 septembre 2004 a prévu un échelonnement de ces travaux en trois phases se terminant respectivement le 3 juillet 2008, le 3 juillet 2013 et le 3 juillet 2018. Un premier bilan réalisé en 2006 par les services du ministère chargé du logement a montré la nécessité de reporter le délai du 3 juillet 2008. Un décret modificatif de mars 2008 a donc reporté ce délai au 31 décembre 2010. Les propriétaires ont ainsi bénéficié d’un délai supplémentaire de deux ans et demi pour prendre les dispositions appropriées. Par ailleurs, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a modifié le code de la construction et de l’habitation en ouvrant la possibilité d’augmenter de trois ans le délai maximal octroyé par décret aux propriétaires d’ascenseurs pour effectuer les travaux de sécurité. Un second bilan communiqué en mai 2009 a montré que le degré d’avancement des travaux de sécurité était satisfaisant et que le rythme de réalisation observé était compatible avec le respect des délais réglementaires mis en place par décret. Le report de délai de la première phase au 31 décembre 2010 pourra être respecté pour près de 100 % des ascenseurs. En ce qui concerne les délais de réalisation des phases suivantes, le Gouvernement réalisera en 2010 une nouvelle étude qui permettra de mesurer l’avancement du plan de mise en conformité des ascenseurs, notamment de la deuxième tranche de travaux. C’est au vu de ces éléments que le Gouvernement décidera s’il convient de repousser les délais de réalisation des deuxième et troisième phases du plan de mise en conformité des ascenseurs.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur l’évolution de la législation sur le travail de nuit en faveur des transporteurs sanitaires

Question publiée au JO le : 13/11/2007 page : 7012
Réponse publiée au JO le : 01/12/2009 page : 11519
Date de changement d’attribution : 23/06/2009

M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l’évolution de la législation sur le travail de nuit en faveur des transporteurs sanitaires. Par l’arrêt Dellas du 1er décembre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que l’évolution de la législation sur le travail de nuit, qui s’en est suivie, ont amené les organisations représentatives des salariés à négocier afin d’éviter la dénonciation du précédent accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et de demeurer en conformité avec la réglementation. En avril dernier, un accord entre ces organisations, en collaboration avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et en présence d’experts du ministère du travail, a été soumis au ministre du travail, en vue d’un arrêté d’extension, donnant lieu à la mise en place de nouvelles mesures tarifaires ou fiscales d’accompagnement. En effet, si cet accord évite une dramatique surenchère, son impact financier est évalué à 20 % de charges supplémentaires dans le compte d’exploitation réparti sur trois ans. Le directeur de l’UNCAM attend désormais l’accord du Gouvernement pour demander au conseil de l’UNCAM un mandat de négociation. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte s’engager dans ces négociations afin de mettre en place une convention qui conjugue une compensation financière et les efforts consentis par les entreprises pour optimiser les transports.

Texte de la REPONSE :

Afin de prendre en compte les conséquences de l’évolution de la jurisprudence communautaire, dite Dellas, relative au décompte du temps de travail, les entreprises de transport sanitaire ont négocié un accord avec les organisations représentatives des salariés concernés. C’est dans ce contexte que se sont déroulées les discussions entre les parties à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). Les fédérations représentatives de la profession et l’UNCAM ont signé le 14 mars 2008 un avenant n° 5 à cette convention, agréé par arrêté du 11 avril 2008, visant à mettre en place des mesures structurelles en faveur de la modernisation de la profession et contribuant à soutenir l’équilibre économique des entreprises du secteur, dans un cadre compatible avec la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie. Cet avenant doit permettre d’améliorer la transparence et la traçabilité du transport, d’optimiser l’organisation, notamment en accroissant l’efficience de la garde ambulancière. Sur un plan financier, l’avenant prévoit une revalorisation tarifaire échelonnée entre 2008 et 2010, différenciée de façon à favoriser les véhicules sanitaires légers (VSL), ainsi qu’une adaptation progressive de la structure tarifaire, par une diminution progressive du nombre de kilomètres inclus dans les forfaits de prise en charge de base.