Olivier Jardé pose une question écrite concernant la rémunération des expertises psychologiques.

Question publiée au JO le : 11/11/2008 page : 9694

M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, concernant la rémunération des expertises psychologiques. Depuis dix ans, le décret n° 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice continue de fixer au tarif de 172,80 euros les expertises psychologiques réalisées par un psychologue. Pourtant, les opérations d’expertise psychologique impliquent des responsabilités et des contraintes croissantes qui n’ont pas été prises en considération depuis le commun accord avec le ministère de la justice (DAGE/DACG) lors de la création de l’article R-120. Avec la tarification actuelle, on peut considérer que la rémunération de ce travail corresponde à un tarif horaire de 17,28 euros. De plus, l’indemnité forfaitaire pour la déposition du rapport pour les assises est de 36,81 euros, ce qui est sans commune mesure avec le temps réel passé. Aussi, pour tenir un différentiel acceptable avec les psychiatres, dont la tarification vient d’être revalorisée, il souhaite que les experts psychologues puissent compter sur une revalorisation de leur rémunération.

Olivier Jardé pose une question écrite concernant le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément par une assistante maternelle.

Question publiée au JO le : 18/11/2008 page : 9887 M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la famille concernant le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément par une assistante maternelle. Reprenant les mesures préconisées par le récent rapport Tabarot, le Gouvernement a déclaré que le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément par une assistante maternelle serait porté à quatre au lieu de trois enfants actuellement, ce qui permettra d’ouvrir 10 000 places supplémentaires dès 2009, et 50 000 places d’ici à 2012. Il souhaite donc connaître la date de mise en application de cette mesure.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur les conséquences de l’arrêté du 10 mars 1977 relatif à l’état de santé et d’hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d’origine animale

Question publiée au JO le : 12/08/2008 page : 6892
Réponse publiée au JO le : 04/11/2008 page : 9620
Date de signalisat° : 28/10/2008 Date de changement d’attribution : 02/09/2008
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences de l’arrêté du 10 mars 1977 relatif à l’état de santé et d’hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d’origine animale. Par cet arrêté, le code du travail précise que les salariés qui manipulent des denrées alimentaires tels que les professionnels de la cuisine, doivent bénéficier d’un examen médical à l’embauche et d’un suivi médical spécial. Ces examens ont pour but de rechercher l’absence d’affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer que les salariés sont aptes à exercer leur travail. A l’heure de la restriction de la prescription des antibiotiques et du déficit chronique de l’assurance maladie, les consultations médicales et les éventuels traitements suite à la découverte de staphylocoques dans le rhinopharynx et les fosses nasales ou encore de streptocoque hémolytique dans le rhinopharynx ont un coût extrêmement important. Cette excessive recherche d’une extermination bactériologique chez les porteurs sains est dangereuse et peut entraîner des effets secondaires tels que rendre les germes plus virulents et donc résistants. Aussi, il souhaite savoir si le gouvernement compte assouplir cet arrêté.

Texte de la REPONSE :

L’attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés d’application que pose l’arrêté du 10 mars 1977, relatif à l’hygiène et à l’état de santé du personnel appelé à manipuler des denrées animales ou d’origine animale. Cet arrêté instaure une obligation de dépistage de certains germes, lors des visites médicales systématiques à l’embauche et périodiquement, pour les personnels en contact avec les denrées animales. À ce jour, cette obligation de dépistage ne repose pas sur le médecin du travail dans la mesure où ce texte ne désigne pas expressément le médecin du travail comme devant assurer ces contrôles. La responsabilité pèse de fait sur l’employeur. En partenariat avec l’Institut de veille sanitaire, le Gouvernement envisage une suppression ou une refonte de cet arrêté afin de réactualiser la liste des maladies transmissibles faisant l’objet d’une surveillance. Cette refonte prendra également en compte les obligations issues de l’application du règlement européen « paquet hygiène ». Aujourd’hui, chacun s’accorde sur le fait que la multiplication des analyses biologiques n’est pas un gage de sécurité, ni pour les personnels, ni pour les consommateurs, et les comparaisons avec les méthodes suivies dans les autres pays montrent que le guide de bonnes pratiques est la solution la plus souvent adoptée. Les administrations concernées, dont le ministère chargé du travail, participent actuellement, sous l’égide de la direction générale de la santé, à la rédaction d’un guide d’évaluation et de recommandations sur l’état de santé et l’hygiène des salariés manipulant des denrées alimentaires.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le calcul de la retraite automatique pour les titulaires d’une pension d’invalidité

Question publiée au JO le : 12/08/2008 page : 6894
Réponse publiée au JO le : 04/11/2008 page : 9620
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la solidarité sur le calcul de la retraite automatique pour les titulaires d’une pension d’invalidité. Les dispositions combinées des articles L 341-15, L 351-1 et R 351-2 du code de la sécurité sociale imposent, pour toute personne percevant une pension d’invalidité, la mise à la retraite « forcée » à l’âge de 60 ans. En effet, la pension d’invalidité cesse d’être versée et est remplacée par une pension vieillesse. Cependant cette mise à la retraite d’office empêche l’acquisition des trimestres nécessaires (portés à 160 en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites) à l’obtention des points de retraite permettant le versement de la retraite complémentaire. Les titulaires d’une pension d’invalidité perdent donc, du fait de ces dispositions, un complément de retraite non négligeable et pour lequel ils ont cotisé sans pouvoir finaliser le processus. Le même mécanisme est également applicable aux personnes percevant des allocations chômage, aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et aux titulaires du RMI. Aussi, il souhaite savoir ce que compte faire le Gouvernement pour remédier à cette situation.

Texte de la REPONSE :

L’attention du Gouvernement a été appelée sur les modalités de liquidation et de calcul de la retraite pour les titulaires d’une pension d’invalidité. Conformément aux dispositions de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d’invalidité du régime général prend fin au soixantième anniversaire de l’assuré, qui perçoit alors sa pension de retraite calculée au taux plein quelle que soit sa durée d’assurance. Cependant, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la liquidation de sa pension de retraite n’intervient pas s’il y fait opposition : celle-ci est en effet alors repoussée jusqu’à une éventuelle demande expresse de sa part. Dans ce cas, sa pension de retraite ne peut être inférieure à la pension qu’il aurait perçue à son soixantième anniversaire. La liquidation de la pension de vieillesse du régime général au taux plein exonère en outre l’assuré de l’abattement qui s’applique normalement sur les pensions de retraite complémentaire servies par l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) lorsque ces pensions sont liquidées avant le soixante-cinquième anniversaire. Pour autant, même si ces dispositions permettent aux titulaires d’une pension d’invalidité de liquider leurs pensions à taux plein, elles ne sont pas incitatives et ne permettent pas toujours à ceux qui le souhaiteraient de poursuivre leur activité au-delà de soixante ans. C’est pourquoi, dans le cadre de la mobilisation en faveur de l’emploi des seniors, le Gouvernement réfléchit actuellement à une amélioration de ce dispositif.