Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le surcoût engendré par le chèque emploi service universel (CESU) pour les prestataires de service à la personne

Question publiée au JO le : 14/04/2009 page : 3472
Réponse publiée au JO le : 11/08/2009 page : 7900
Date de changement d’attribution : 12/05/2009

M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le surcoût engendré par le chèque emploi service universel (CESU) pour les prestataires de service à la personne. Sous couvert de réorganisation ou d’efficience économique, plusieurs fournisseurs importants adoptent le paiement de prestations par le biais du CESU. Le principe retenu est le versement direct de la participation financière de l’organisme financeur au bénéficiaire particulier, sous forme de CESU. Le CESU sera ensuite utilisé pour régler le prestataire de service à domicile, dans le cadre de l’aide à la personne âgée. Le barème de remboursement reste à 18,20 euros par heure, comme défini par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Or ce barème ne prend pas en compte le coût de traitement des CESU, de l’ordre de 0,20 euro par heure de prise en charge, sans compter le coût de sécurisation pour leur envoi au centre de traitement. Les règlements d’action sociale interdisant une répercussion de ce surcoût sur les bénéficiaires, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte négocier avec les émetteurs de CESU la prise en charge de ces coûts de traitement.

Texte de la REPONSE :

L’introduction du chèque emploi service universel (CESU) correspond à une faculté pour les prestataires n’ayant pas conclu avec les caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) de conventions (sur le modèle de la circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse [CNAV] du 8 juin 2007) leur permettant de recevoir une rémunération horaire – égale à 18,20 euros moins le ticket modérateur acquitté par le retraité – dans le cadre d’un système électronique de tiers payant, d’augmenter leur activité grâce à un moyen de paiement, le CESU, qui solvabilise en amont les retraités concernés. Cette augmentation d’activité n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les retraités et leur donne une plus grande facilité de choix de prestataire. Pour ces derniers, elle s’accompagne, certes? de frais supplémentaires, mais aussi de l’avantage de pouvoir éviter d’adresser des demandes de remboursement aux retraités, correspondant au recouvrement des « tickets modérateurs ». Ce dernier génère habituellement des coûts d’organisation et, n’étant pas immédiat, des coûts de trésorerie, que permettent d’éviter le paiement par CESU. En tout état de cause, sous réserve que la réglementation ne l’y oblige pas, la CNAV n’entendra pas imposer à un prestataire particulier l’acceptation du paiement en CESU. S’il estime que l’acceptation du CESU lui est économiquement désavantageuse, il garde sa liberté de proposer ses services à un public utilisant les moyens de paiement traditionnels. Le développement du CESU d’action sociale au sein de la branche retraite est encadré par la COG 2009-2013 qui prévoit une extension de ce dispositif à travers les 16 caisses régionales du réseau sur la base du volontariat de celles-ci. Dans les six prochains mois, l’activité CESU au sein de la branche retraite va très probablement porter sur des montants financiers et un nombre de retraités relativement faibles. Pour la CNAV, comme pour d’autres acteurs publics, il apparaît souhaitable que la commission de remboursement due par le prestataire et perçue par le centre de remboursement (CRCESU) reste inférieure aux économies de gestion que le CESU permet de réaliser par rapport aux modes de paiement traditionnels et qu’elle continue de correspondre au coût effectif du service rendu.La CNAV, qui est déjà représentée au conseil d’administration de l’Agence nationale des services à la personne, ne trouverait sans doute que des avantages à participer davantage aux réflexions menées pour accroître l’optimisation de cette commission.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le prix des transports

Question publiée au JO le : 26/08/2008 page : 7272
Réponse publiée au JO le : 11/08/2009 page : 7893
Date de changement d’attribution : 09/09/2008
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le prix des transports. Les entreprises de transports routiers sont confrontées à une évolution exponentielle de leur coût de revient liée à une hausse des carburants qui menace sérieusement la pérennité de leur établissement. L’article 23 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports pose le principe que le prix du transport doit nécessairement varier en fonction de l’évolution du prix du carburant. Ainsi, les entreprises de transport ont introduit un correctif tarifaire dans le cadre de leurs contrats privés, indexé sur l’évolution des prix du gazole, afin de préserver leur équilibre financier. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte étendre ce correctif tarifaire aux marchés publics afin de permettre une telle répercussion dans le cadre de ces marchés, particulièrement nécessaire lorsque ces marchés publics sont pluriannuels.

Texte de la REPONSE :

Le décret n 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics modifie les dispositions de l’article 18-V du code des marchés publics. Désormais, cet article impose l’insertion d’une clause de révision de prix pour tous les marchés (de travaux, de fournitures et de services) d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux. Cette mesure vise notamment à ne pas faire supporter par les seules entreprises les effets des évolutions erratiques de ces cours. La suppression de la condition tenant à une durée d’exécution des marchés supérieure à trois mois ne semble pas indispensable dès lors que, à cette courte échéance, les entreprises disposent d’une visibilité globale sur l’évolution des cours mondiaux pour fixer le prix du marché sans devoir recourir à un dispositif de révision du prix, alourdissant la procédure de paiement des marchés. S’agissant de la formule de révision à appliquer, l’article 18 du code des marchés publics précité prévoit que la formule de révision choisie doit être représentative de la structure des coûts du marché auquel elle s’applique. Cette disposition implique que les variations prises en compte doivent concerner les différents éléments de coût qui composent le prix de revient des prestations. À ces éléments doivent être associés les indices ou index appropriés. La rédaction de cette disposition, telle qu’issue du code de 2006, répond ainsi aux attentes de l’auteur de la question, étant entendu qu’il appartient aux acheteurs de déterminer la formule la plus adaptée à la nature des travaux. Dans le cadre des missions de l’Observatoire économique de l’achat public, un groupe de travail réunissant, en septembre 2008, les représentants des organisations professionnelles et les principaux acheteurs concernés, a été mis en place. La synthèse des propositions du groupe a été présentée lors de l’assemblée plénière de l’observatoire le 19 décembre 2008. Conformément aux engagements pris, la refonte de la circulaire de 1987 relative à la détermination de prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics, est en cours. Elle permettra d’intégrer les évolutions réglementaires intervenues, et de préciser notamment les conditions dans lesquelles les révisions de prix peuvent être utilisées dans les marchés publics. Des groupes spécifiques seront par ailleurs mis en place en septembre 2009 pour la confection de formules de variation adaptées dans les domaines d’activités les plus importants des marchés publics.