Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le calendrier des travaux de modernisation des ascenseurs

Question publiée au JO le : 20/10/2009 page : 9853
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11781

M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur le calendrier des travaux de modernisation des ascenseurs. La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 fixait trois tranches de travaux pour la mise aux normes des ascenseurs : 2008, 2013 et 2018. Face aux difficultés rencontrées par les copropriétés ainsi qu’à la nécessité de bénéficier de délais pour faire mieux jouer la concurrence, un décret de 2008 a repoussé la date-butoir de réalisation de la première tranche au 31 décembre 2010. La loi de mobilisation pour le logement, votée en mars dernier, a tiré les conséquences de cette modification en repoussant de trois ans (de 15 à 18 ans) le délai imparti pour la modernisation totale des ascenseurs, à compter de la publication de la loi du 2 juillet 2003. En toute logique, pour respecter l’esprit de cette loi et afin de permettre aux copropriétaires d’étaler les dépenses, les deux dernières tranches auraient du être repoussées par décret respectivement à 2015 et 2021. Mais en l’absence de décret, les copropriétés se trouvent aujourd’hui pressées par les ascensoristes de réaliser en une seule fois les deux premières tranches de travaux, alors même que des raisons financières évidentes et l’impérieuse nécessité de dynamiser la concurrence exigent l’étalement des travaux. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer sous quel délai sera publié le décret relatif au report des deux dernières tranches.

Texte de la REPONSE :

La loi du 2 juillet 2003 portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la construction a prévu qu’un décret en Conseil d’État établisse la liste des dispositifs de sécurité à installer dans les ascenseurs et détermine les délais impartis aux propriétaires pour la réalisation des travaux. En outre, elle a précisé que les délais déterminés par décret ne devaient pas excéder quinze ans à compter de la publication de la loi, soit à partir du 3 juillet 2003. Le décret du 9 septembre 2004 a prévu un échelonnement de ces travaux en trois phases se terminant respectivement le 3 juillet 2008, le 3 juillet 2013 et le 3 juillet 2018. Un premier bilan réalisé en 2006 par les services du ministère chargé du logement a montré la nécessité de reporter le délai du 3 juillet 2008. Un décret modificatif de mars 2008 a donc reporté ce délai au 31 décembre 2010. Les propriétaires ont ainsi bénéficié d’un délai supplémentaire de deux ans et demi pour prendre les dispositions appropriées. Par ailleurs, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a modifié le code de la construction et de l’habitation en ouvrant la possibilité d’augmenter de trois ans le délai maximal octroyé par décret aux propriétaires d’ascenseurs pour effectuer les travaux de sécurité. Un second bilan communiqué en mai 2009 a montré que le degré d’avancement des travaux de sécurité était satisfaisant et que le rythme de réalisation observé était compatible avec le respect des délais réglementaires mis en place par décret. Le report de délai de la première phase au 31 décembre 2010 pourra être respecté pour près de 100 % des ascenseurs. En ce qui concerne les délais de réalisation des phases suivantes, le Gouvernement réalisera en 2010 une nouvelle étude qui permettra de mesurer l’avancement du plan de mise en conformité des ascenseurs, notamment de la deuxième tranche de travaux. C’est au vu de ces éléments que le Gouvernement décidera s’il convient de repousser les délais de réalisation des deuxième et troisième phases du plan de mise en conformité des ascenseurs.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé concernant l’application de la loi Scellier

Question publiée au JO le : 25/08/2009 page : 8182
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11789

M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme concernant l’application de la loi Scellier. L’arrêté ministériel du 29 avril 2009 a défini le nouveau zonage des aides à l’investissement locatif. Alors qu’elle était précédemment éligible aux dispositifs Robien et Borloo, ce nouveau dispositif exclu la zone C, pour uniquement s’appliquer aux zones où le marché immobilier présente des tensions. Or la côte picarde et les communes littorales, qui méritent d’être davantage soutenu par l’investissement locatif, sont classées en zone C. Il souhaiterait connaître les raisons d’un tel classement d’autant que de nombreuses petites villes balnéaires du sud de la France semblent avoir pu obtenir un classement en zone B1 et B2.

Texte de la REPONSE :

Il a été décidé, lors du conseil de modernisation des politiques publiques du 4 avril 2008, de recentrer les aides fiscales à l’investissement locatif privé (les dispositifs dits « Robien » et « Borloo ») sur les zones dans lesquelles les besoins de logement sont prioritaires et où il existe des tensions sur le marché du logement locatif. Il s’agissait notamment de protéger les particuliers qui peuvent être incités à investir là où l’état du marché locatif ne leur permet pas de louer leur bien dans des conditions optimales. Cette décision s’applique également au nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif privé dit « Scellier », créé par l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008. Elle est conforme aux recommandations du rapport d’information parlementaire de juillet 2008 de MM. Scellier et Le Bouillonnec. Il n’est désormais plus possible, pour tout nouveau programme de logements, de bénéficier des dispositifs d’aides à l’investissement locatif privé hors des zones A, B1 et B2. En application de l’article 48 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, une révision du classement des communes entre les zones A, B1, B2 et C a été effectuée de manière à mieux refléter les tensions du marché locatif privé. Elle est entrée en vigueur suite à la publication d’un arrêté daté du 29 avril 2009 au Journal officiel du 3 mai 2009. Cette révision du zonage a été menée à partir d’un travail technique visant à identifier, par rapport au zonage antérieur, les déclassements et reclassements potentiels. Ce travail technique s’est appuyé sur les contributions des services déconcentrés de l’État et sur l’analyse combinée de deux indicateurs statistiques : un indicateur synthétique de tension, qui prend notamment en compte le taux de mobilité dans le parc HLM, la part des ménages bénéficiaires des aides au logement dont le taux d’effort est supérieur à 39 % et le niveau des prix des logements et des loyers ; et un indicateur conjoncturel tenant compte de l’analyse du marché par les professionnels de l’immobilier. À la suite d’échanges plus approfondis avec les professionnels de l’immobilier, le principe d’unité des structures intercommunales a été retenu : il s’agit d’éviter de classer, au sein du périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI, hors communautés de communes), des communes dans deux zones différentes ; en revanche, il a été décidé qu’au sein d’une agglomération où le marché du logement présente de fortes disparités, certaines communes pouvaient être classées en zone B1 et d’autres en zone B2. Les associations représentant les élus locaux (Association des maires de France, Association des maires des grandes villes de France, Assemblée des communautés de France, Association des communautés urbaines de France, Fédération des maires des villes moyennes) ont été consultées. Pour accompagner le plan de relance décidé par le Président de la République dans le domaine du logement, le Gouvernement a décidé de ne pas exclure, dans l’immédiat, les communes jusqu’à présent classées en zones B1 et B2 et qui auraient pu justifier un déclassement en zone C. L’évolution du marché locatif de ces communes, parfois proche de la saturation, sera néanmoins suivie avec attention. Leur déclassement en zone C sera examiné au cours des prochains mois, sur la base d’une analyse rétrospective et prospective du marché local menée conjointement avec les élus. Les logements situés dans des communes figurant dans la zone C, exclue des dispositifs « Scellier », « Robien » et « Borloo », peuvent néanmoins bénéficier : des aides fiscales en loueur de meublés non professionnel, au même niveau que le dispositif dit « Scellier » (soit 25 % de réduction d’impôt), auxquelles s’ajoute la récupération de la TVA, destinées à permettre la production de résidences de tourisme, de résidences pour personnes âgées ou de résidences pour étudiants ; des aides pour participer au développement de l’accession sociale à la propriété, notamment au travers du Pass-Foncier individuel et/ou collectif et du prêt à 0 %, doublé en 2009 dans le cadre du plan de relance, et majoré pour les constructions à basse consommation énergétique ; des aides pour l’amélioration de l’habitat ancien, à travers des subventions de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) ; des aides pour la rénovation thermique de l’habitat ancien, avec l’éco-prêt à taux zéro (jusqu’à 30 000 euros de prêt sans intérêt) et du crédit d’impôt développement durable ; des aides pour le financement et l’amélioration thermique de logements sociaux.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur l’évolution de la législation sur le travail de nuit en faveur des transporteurs sanitaires

Question publiée au JO le : 13/11/2007 page : 7012
Réponse publiée au JO le : 01/12/2009 page : 11519
Date de changement d’attribution : 23/06/2009

M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l’évolution de la législation sur le travail de nuit en faveur des transporteurs sanitaires. Par l’arrêt Dellas du 1er décembre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que l’évolution de la législation sur le travail de nuit, qui s’en est suivie, ont amené les organisations représentatives des salariés à négocier afin d’éviter la dénonciation du précédent accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et de demeurer en conformité avec la réglementation. En avril dernier, un accord entre ces organisations, en collaboration avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et en présence d’experts du ministère du travail, a été soumis au ministre du travail, en vue d’un arrêté d’extension, donnant lieu à la mise en place de nouvelles mesures tarifaires ou fiscales d’accompagnement. En effet, si cet accord évite une dramatique surenchère, son impact financier est évalué à 20 % de charges supplémentaires dans le compte d’exploitation réparti sur trois ans. Le directeur de l’UNCAM attend désormais l’accord du Gouvernement pour demander au conseil de l’UNCAM un mandat de négociation. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte s’engager dans ces négociations afin de mettre en place une convention qui conjugue une compensation financière et les efforts consentis par les entreprises pour optimiser les transports.

Texte de la REPONSE :

Afin de prendre en compte les conséquences de l’évolution de la jurisprudence communautaire, dite Dellas, relative au décompte du temps de travail, les entreprises de transport sanitaire ont négocié un accord avec les organisations représentatives des salariés concernés. C’est dans ce contexte que se sont déroulées les discussions entre les parties à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). Les fédérations représentatives de la profession et l’UNCAM ont signé le 14 mars 2008 un avenant n° 5 à cette convention, agréé par arrêté du 11 avril 2008, visant à mettre en place des mesures structurelles en faveur de la modernisation de la profession et contribuant à soutenir l’équilibre économique des entreprises du secteur, dans un cadre compatible avec la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie. Cet avenant doit permettre d’améliorer la transparence et la traçabilité du transport, d’optimiser l’organisation, notamment en accroissant l’efficience de la garde ambulancière. Sur un plan financier, l’avenant prévoit une revalorisation tarifaire échelonnée entre 2008 et 2010, différenciée de façon à favoriser les véhicules sanitaires légers (VSL), ainsi qu’une adaptation progressive de la structure tarifaire, par une diminution progressive du nombre de kilomètres inclus dans les forfaits de prise en charge de base.