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Communiqué de presse – Les propositions du groupe de travail sur la souffrance au travail vont dans le bon sens

François Sauvadet, Président du groupe Nouveau Centre à l’Assemblée nationale, Olivier Jardé, député de la Somme et co-rapporteur du groupe de travail UMP – NC sur la souffrance au travail, Francis Vercamer, député du Nord et rapporteur pour avis de la mission travail et emploi du projet de loi de finances pour 2010, et les députés du groupe saluent et soutiennent les propositions du groupe de travail UMP – NC sur la souffrance au travail.
Un tiers des femmes et un quart des hommes sont en situation de sur-stress. Pour Olivier Jardé, il s’agit de repenser collectivement l’entreprise et son organisation, et non plus seulement les performances économiques de celle-ci. Le rôle premier de l’entreprise reste de protéger ses salariés pour que ce dernier ne se sente pas exclu et ne développe pas une crainte du déclassement social.
Dans le climat social très tendu que traverse les entreprises françaises, le groupe Nouveau Centre souhaite la mise en œuvre de 4 propositions suivantes le plus rapidement possible :
• Renforcer la formation du manager en le sensibilisant aux problèmes de souffrance au travail
• Créer un diplôme universitaire pour les infirmières qui peuvent dans certains cas suppléer le médecin du travail
• Renforcer le rôle stratégique du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : les membres de ce comité devront être élus par le personnel et plus seulement nommés comme c’est le cas aujourd’hui
• Redéfinir la place du médecin du travail comme un expert : doit-il être salarié de l’entreprise ou regroupé dans des centres régionaux sous la double tutelle ARS et ministère du travail ?
Le groupe Nouveau Centre souhaite que ces propositions fassent l’objet d’une charte de bonnes pratiques que l’entreprise devra signer avec ses salariés.
Emission "Député du jour" sur LCP. 15.12.09
Découvrez l’émission "Député du jour" sur LCP avec Olivier Jardé
Article de presse de la Croix du 14.12.09 : un rapport propose de renforcer la médecine du travail
Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur la prise en compte des capteurs solaires dans les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU)

Question publiée au JO le : 23/06/2009 page : 6056
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11719
Date de signalisat° : 01/12/2009 Date de changement d’attribution : 14/07/2009
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la prise en compte des capteurs solaires dans les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU). Pour les communes qui ne disposent pas de plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un même document en tenant lieu, les dispositions sont fixées par les règles nationales de l’urbanisme. Ces dispositions prennent en compte l’intérêt public d’urbanisme, d’hygiène ou encore de sécurité et salubrité, mais aucunement des considérations environnementales. Cette absence de mention risque de poser de sérieux problèmes de voisinage, notamment lors de la présence de capteurs solaires et des servitudes techniques en découlant sur une construction existante. Un nouveau bâtiment, qui ne prendrait pas en compte l’emplacement et la hauteur affectés pour l’ensoleillement du bâtiment voisin dont des capteurs solaires sont déjà installés, risque de mettre à néant les efforts environnementaux et financiers du voisin. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre en compte les capteurs solaires dans les dispositions du RNU.
Texte de la REPONSE :
Les projets de construction, tant dans le cas de l’installation de capteurs solaires sur un bâtiment existant que dans celui de la construction d’un bâtiment à proximité d’un bâtiment existant comportant des capteurs solaires, doivent respecter les préoccupations environnementales et paysagères. Sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol sont délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions réglementaires, applicables au projet, telles que celles relatives à la protection des sites et paysages ou des monuments historiques. Sur ces territoires, l’État a toujours la possibilité, en application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, de refuser un projet ou de ne l’accepter que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l’urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l’article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée par des prescriptions particulières. Par ailleurs, une autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie que même si l’autorisation de construire est légale au regard des règles précitées, un voisin peut faire valoir les préjudices, par exemple liés à la perte d’ensoleillement, qu’il subit du fait de la construction. Il peut en effet, se prévaloir de l’article 544 du code civil qui protège le droit d’utiliser sa propriété, par exemple en construisant mais que la jurisprudence interprète comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3e, 4 février 1971, Bull. Civ. III, n° 78). Ce trouble peut être la réalisation d’une construction causant au voisin un préjudice important, par exemple, une perte d’ensoleillement.
