Newsletter n°20 : Mission d’évaluation sur la fin de vie

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les souffrances et le calvaire endurés par Chantal Sebire ont suscité l’émotion au sein de la société ainsi que du corps médical comme l’avait suscité, en son temps, l’affaire Humbert. La polémique sur la législation de l’euthanasie et du suicide assisté s’en trouve relancée.

Jean Leonetti, Député UMP, Gaëtan Gorce, Député Socialiste, Michel Vaxès, Député Communiste et moi-même avons été chargés par le Premier ministre d’une mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie. La réunion constitutive a eu lieu le mercredi 2 avril dernier au sein de l’Assemblée nationale.

Cette évaluation s’attache à analyser les conditions d’application de la loi, souvent mal appliquées parce que mal connues par les soignants, et à proposer d’éventuelles évolutions.

Actuellement, la loi de 2005 permet de résoudre 95 à 99% des cas de fin de vie grâce aux soins palliatifs, mais il reste tout de même des cas extrêmes, souvent médiatisés, pour lesquels il ne peut y avoir de transgression. Cependant, il est nécessaire d’envisager qu’une solution soit apportée pour les malades incurables, plongés dans le coma sédatif dont ils ne peuvent sortir sans souffrir. Dans ce cadre, l’opportunité de créer une possibilité légale d’ « exception d’euthanasie » a été évoquée et sera discutée.

Pour mener à bien ce travail, notre mission a décidé de procéder, autant que nécessaire, à une série d’auditions publiques, retransmises sur la chaîne parlementaire LCP et sur le site Internet www. lcpan.fr. La mission devrait remettre ses conclusions à l’automne.

N’hésitez pas à me faire part de vos réflexions, suggestions sur ce thème aux adresses ci-dessous :
ojarde@assemblee-nationale.fr
ou
103ter rue Victor Hugo 80440 BOVES
Je reste à votre disposition,
Bien cordialement et à très bientôt !

Olivier JARDÉ
www.olivierjarde.info

Communiqué de presse – Ligne TGV Paris-Londres par Amiens

Olivier JARDÉ, Député de la Somme, Conseiller général, regrette la décision du ministère de l’écologie, qui supprime la réalisation de la ligne TGV Paris Londres par Amiens. Ce choix qu’il juge injuste prive Amiens, sa région et ses habitants d’un développement économique important.
Olivier JARDÉ est d’autant plus étonné, que lors d’un entretien en février dernier, Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat chargé des transports auprès du ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, lui avait assuré une étude attentive de ce projet.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur les droits des chasseurs

Question publiée au JO le : 04/09/2007 page : 5411
Réponse publiée au JO le : 22/04/2008 page : 3456
M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, sur les droits des chasseurs. De nombreuses mesures ont été engagées afin d’améliorer les conditions des chasseurs mais il reste néanmoins encore certains points à corriger notamment sur l’harmonisation de la législation française avec celles d’autres pays européens. En effet, alors que les pigeons sont chassés toute l’année en Angleterre, la chasse au pigeon ramier en France ne reste possible que sur une courte durée. Il apparaîtrait souhaitable que cette chasse soit ouverte au moins jusqu’au 28 février, permettant ainsi de limiter les dérogations pour destruction. De même, il est surprenant que les chasseurs n’aient pas la possibilité d’utiliser les cartouches au plomb nickelé comme cela se pratique en Belgique. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte harmoniser ces dispositions avec celles des autres États membres de l’Union européenne.

Texte de la REPONSE :

La question des dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage, tels les pigeons ramiers, ne peut être traitée sans prendre en considération les connaissances scientifiques les plus récentes. Les actes réglementaires fixant ces dates doivent également être conformes à la jurisprudence. Ainsi, l’arrêté du 30 janvier 2008 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau pour 2008 autorise-t-il la chasse au pigeon ramier jusqu’au 20 février, au posé dans les arbres à l’aide d’appelants vivants ou artificiels, à poste fixe matérialisé de main d’homme, dans douze départements du Sud-Ouest, et simplement à poste fixe matérialisé de main d’homme dans treize départements du Sud-Est. Cette décision mesurée tient compte du début de la migration prénuptiale du pigeon ramier dans ces régions. S’agissant de l’utilisation des cartouches au plomb nickelé dont la fabrication n’est pas récente, les experts s’accordent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une alternative fiable aux cartouches à plomb pour prévenir le saturnisme. En effet, cette protection est illusoire dans la mesure où la disparition de la fine couche de nickel du grain de plomb dans le gésier de l’oiseau réactive la toxicité du plomb.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé concernant la déduction fiscale d’un salarié à domicile pour les personnes à la retraite

Question publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1533
Réponse publiée au JO le : 22/04/2008 page : 3470
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi concernant la déduction fiscale d’un salarié à domicile pour les personnes à la retraite. A compter de l’imposition des revenus 2007, la réduction d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est remplacée par un crédit d’impôt, sous réserve que les dépenses aient été réglées par un contribuable célibataire, veuf ou divorcé, ou un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune. De plus, il semblerait que désormais les contribuables doivent exercer une activité professionnelle, ou être inscrits comme demandeur d’emploi pendant au moins trois mois, au cours de l’année du paiement des frais concernés. Cette mesure s’applique également si l’un des époux est conjoint-collaborateur du professionnel ou s’il est invalide. En revanche, pour les contribuables qui engagent des frais afférents aux services rendus au domicile de leurs ascendants, la réduction d’impôt continue de s’appliquer. Il souhaite donc obtenir la confirmation qu’une déduction fiscale d’un salarié à domicile pour les personnes à la retraite employant un salarié persiste.

Texte de la REPONSE :

L’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006, modifié par l’article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, transforme la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en crédit d’impôt. Compte tenu de son coût et dans un contexte budgétaire difficile, cette mesure a, toutefois, été réservée aux personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d’emploi. Lorsque les personnes concernées sont mariées ou ont conclu un pacte civil de solidarité, chacun des conjoints doit remplir ces conditions. En effet, pour les personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d’emploi, le poids d’un salarié à domicile peut, lorsque le contribuable est non imposable, être jugé excessif par rapport au maintien dans l’activité ou l’entrée sur le marché du travail d’un des membres du foyer fiscal. Cela étant, les personnes âgées bénéficient de dispositions fiscales favorables. Ainsi, les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient d’un abattement sur le montant de leur revenu imposable, lorsque celui-ci n’excède pas un plafond dont le montant est revalorisé tous les ans (21 860 euros pour l’imposition des revenus de 2007). En outre, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents dans le besoin, conformément à l’obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil, sont déductibles du revenu imposable du débirentier. Par ailleurs, les personnes âgées lorsqu’elles sont dépendantes bénéficient d’aides à caractère fiscal et social spécifiques destinées à alléger le poids des dépenses particulières qu’elles supportent. Ainsi, les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’une majoration de quotient familial. Enfin, les personnes dépendantes peuvent percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie dont le montant est exonéré d’impôt sur le revenu.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le paiement des taxes par les demandeurs d’asile régularisés à titre humanitaire

Question publiée au JO le : 05/02/2008 page : 919
Réponse publiée au JO le : 22/04/2008 page : 3480 M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement sur le paiement des taxes par les demandeurs d’asile régularisés à titre humanitaire. Les demandeurs d’asile régularisés à titre humanitaire doivent faire face au financement de leur nouveau passeport, de la taxe de l’Office des migrations internationales, soit 200 euros, et de la taxe de chancellerie, soit 50 euros. Cette somme est d’autant plus difficile à assumer dans la mesure où ils sont dépourvus de toutes ressources et qu’ils ne sont autorisés à travailler qu’à partir du moment où ils obtiennent leur titre de séjour. De plus, il existe souvent un décalage entre cette obtention du titre de séjour et celui où le migrant trouve un emploi. Aussi, il souhaite savoir s’il est possible de différer le paiement des taxes, pendant un délai à déterminer qui pourrait être par exemple de six mois à partir du moment où les demandeurs disposent de leur titre de séjour.

Texte de la REPONSE :

Les personnes de nationalité étrangère dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont vocation à être reconduites vers leur pays d’origine de manière volontaire ou contrainte. Néanmoins, pour tenir compte de situations particulières, la régularisation de leur situation administrative peut être décidée, à titre exceptionnel et humanitaire, sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions que pour les autres catégories d’étrangers. Ces personnes sont alors placées, au regard de l’obligation de s’acquitter des taxes prévues par les lois et règlements en vigueur, dans une situation en tout point identique à celle des étrangers dépourvus de visa qui sollicitent la délivrance d’une carte de séjour. Il leur appartient notamment, comme à tout étranger bénéficiant de la délivrance d’un premier titre de séjour, de s’acquitter de la taxe versée à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ainsi que de la taxe de chancellerie.