Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur la prise en compte des capteurs solaires dans les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU)

Question publiée au JO le : 23/06/2009 page : 6056
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11719
Date de signalisat° : 01/12/2009 Date de changement d’attribution : 14/07/2009
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la prise en compte des capteurs solaires dans les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU). Pour les communes qui ne disposent pas de plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un même document en tenant lieu, les dispositions sont fixées par les règles nationales de l’urbanisme. Ces dispositions prennent en compte l’intérêt public d’urbanisme, d’hygiène ou encore de sécurité et salubrité, mais aucunement des considérations environnementales. Cette absence de mention risque de poser de sérieux problèmes de voisinage, notamment lors de la présence de capteurs solaires et des servitudes techniques en découlant sur une construction existante. Un nouveau bâtiment, qui ne prendrait pas en compte l’emplacement et la hauteur affectés pour l’ensoleillement du bâtiment voisin dont des capteurs solaires sont déjà installés, risque de mettre à néant les efforts environnementaux et financiers du voisin. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre en compte les capteurs solaires dans les dispositions du RNU.

Texte de la REPONSE :

Les projets de construction, tant dans le cas de l’installation de capteurs solaires sur un bâtiment existant que dans celui de la construction d’un bâtiment à proximité d’un bâtiment existant comportant des capteurs solaires, doivent respecter les préoccupations environnementales et paysagères. Sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol sont délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions réglementaires, applicables au projet, telles que celles relatives à la protection des sites et paysages ou des monuments historiques. Sur ces territoires, l’État a toujours la possibilité, en application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, de refuser un projet ou de ne l’accepter que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l’urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l’article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée par des prescriptions particulières. Par ailleurs, une autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie que même si l’autorisation de construire est légale au regard des règles précitées, un voisin peut faire valoir les préjudices, par exemple liés à la perte d’ensoleillement, qu’il subit du fait de la construction. Il peut en effet, se prévaloir de l’article 544 du code civil qui protège le droit d’utiliser sa propriété, par exemple en construisant mais que la jurisprudence interprète comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3e, 4 février 1971, Bull. Civ. III, n° 78). Ce trouble peut être la réalisation d’une construction causant au voisin un préjudice important, par exemple, une perte d’ensoleillement.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur l’évolution de la législation sur le travail de nuit en faveur des transporteurs sanitaires

Question publiée au JO le : 13/11/2007 page : 7012
Réponse publiée au JO le : 01/12/2009 page : 11519
Date de changement d’attribution : 23/06/2009

M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l’évolution de la législation sur le travail de nuit en faveur des transporteurs sanitaires. Par l’arrêt Dellas du 1er décembre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que l’évolution de la législation sur le travail de nuit, qui s’en est suivie, ont amené les organisations représentatives des salariés à négocier afin d’éviter la dénonciation du précédent accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et de demeurer en conformité avec la réglementation. En avril dernier, un accord entre ces organisations, en collaboration avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et en présence d’experts du ministère du travail, a été soumis au ministre du travail, en vue d’un arrêté d’extension, donnant lieu à la mise en place de nouvelles mesures tarifaires ou fiscales d’accompagnement. En effet, si cet accord évite une dramatique surenchère, son impact financier est évalué à 20 % de charges supplémentaires dans le compte d’exploitation réparti sur trois ans. Le directeur de l’UNCAM attend désormais l’accord du Gouvernement pour demander au conseil de l’UNCAM un mandat de négociation. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte s’engager dans ces négociations afin de mettre en place une convention qui conjugue une compensation financière et les efforts consentis par les entreprises pour optimiser les transports.

Texte de la REPONSE :

Afin de prendre en compte les conséquences de l’évolution de la jurisprudence communautaire, dite Dellas, relative au décompte du temps de travail, les entreprises de transport sanitaire ont négocié un accord avec les organisations représentatives des salariés concernés. C’est dans ce contexte que se sont déroulées les discussions entre les parties à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). Les fédérations représentatives de la profession et l’UNCAM ont signé le 14 mars 2008 un avenant n° 5 à cette convention, agréé par arrêté du 11 avril 2008, visant à mettre en place des mesures structurelles en faveur de la modernisation de la profession et contribuant à soutenir l’équilibre économique des entreprises du secteur, dans un cadre compatible avec la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie. Cet avenant doit permettre d’améliorer la transparence et la traçabilité du transport, d’optimiser l’organisation, notamment en accroissant l’efficience de la garde ambulancière. Sur un plan financier, l’avenant prévoit une revalorisation tarifaire échelonnée entre 2008 et 2010, différenciée de façon à favoriser les véhicules sanitaires légers (VSL), ainsi qu’une adaptation progressive de la structure tarifaire, par une diminution progressive du nombre de kilomètres inclus dans les forfaits de prise en charge de base.

Olivier Jardé pose une question écrite concernant les risques qui peuvent être induits par la fin du fléchage des moyens pour les IUT.

Université d'Amiens

Question publiée au JO le : 24/11/2009 page : 11068

M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche concernant les risques qui peuvent être induits par la fin du fléchage des moyens pour les IUT. Une circulaire du mois de mars 2009 précise les contours de l’autonomie des IUT et pour instituer une démarche de contrats d’objectifs et de moyens qui permette dès 2009 de consolider les moyens des IUT au plan national. Or, cette dernière n’a pas permis de stabiliser la situation des IUT puisque seuls 49 contrats d’objectifs et de moyens sont parvenus au ministère sur 115 IUT et les processus de centralisation de moyens se poursuivent. Après plus de 18 mois de démarches, les directeurs et présidents d’IUT constatent que les mesures inscrites dans le cadre réglementaire ne garantissent pas la pérennité des IUT. Avec l’affaiblissement des IUT et plus largement de leur visibilité au plan national et international, c’est tout un pan de l’insertion professionnelle et de la formation par la technologie qui est menacé. L’impact économique et social sur les territoires sera important. Les IUT veulent pouvoir continuer à développer leurs compétences sur tout le territoire et continuer à s’investir avec la puissance de leur réseau sur les enjeux du programme enseignement supérieur et recherche. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre des mesures visant à rendre incontestable sur le terrain l’autonomie des IUT.