Olivier Jardé pose une question écrite sur l’intégration des infirmiers anesthésistes au niveau master 2 dans le système LMD

Question publiée au JO le : 06/04/2010 page : 3869

M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l’intégration des infirmiers anesthésistes au niveau master 2 dans le système licence-master-doctorat (LMD). Le protocole d’accord du 2 février 2010 permet aux infirmiers diplômés d’État (IDE), après une formation de trois ans et demi, d’obtenir le niveau licence, au regard du système LMD. Ainsi, au vue de leur spécialisation, les infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE) demandent une reconnaissance à niveau bac + 5, soit le niveau master 2. Cette formation supplémentaire n’est possible qu’après deux ans d’exercice en tant qu’infirmier. L’entrée se fait sur concours et dure 24 mois. Il soutient la réévaluation du diplôme des IADE en master 2 qui permettrait une reconnaissance à la hauteur de leur niveau d’étude, de leurs responsabilités, de leurs compétences et de la difficulté de leur pratique professionnelle. Cette reconnaissance rendrait, assurément, plus attractive cette profession. Actuellement, le projet donne une réévaluation inférieure des infirmiers anesthésistes par rapport à toutes autres spécialités et infirmiers de base.

Olivier Jardé pose une question écrite concernant le cumul du nombre de contrats partiels pour les assistants maternels

Question publiée au JO le : 06/04/2010 page : 3845

M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité concernant le cumul du nombre de contrats partiels pour les assistants maternels. Depuis la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, l’article L. 421-4. du code de l’action sociale et des familles stipule que « l’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total ». Or cette limitation à six contrats à temps partiel ne permet pas toujours aux assistants maternels d’obtenir un équivalent en temps complet. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre en compte cette situation en assouplissant les dispositions liées à la limite maximum d’accueil de mineurs.

Olivier Jardé pose une question écrite sur le poids des cartables des enfants

Question publiée au JO le : 30/03/2010 page : 3547
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur le poids des cartables des enfants. Le poids des cartables des enfants des écoles élémentaires ou des collèges peut atteindre jusqu’à 40 % du propre poids des élèves. Cette charge risque, pour une partie des élèves, de provoquer de réels troubles de la santé, notamment du dos. Dans une circulaire n° 2008-002 du 11 janvier 2008, le ministre de l’éducation nationale reconnaît ce problème comme une question de santé publique et demande que les conseils d’école et les conseils d’administration s’emparent de ce sujet. Deux ans plus tard, dans la majorité des cas, les cartables pèsent toujours aussi lourds. Pourtant des solutions sont possibles telles que la création de casiers ou encore l’aménagement des salles de classe pour que les élèves et les professeurs puissent privilégier la stabilité des élèves dans une même salle. Aussi, il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour inciter à améliorer le bien-être des élèves.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur la démographie médicale

Question publiée au JO le : 04/09/2007 page : 5425
Réponse publiée au JO le : 30/03/2010 page : 3691
Date de changement d’attribution : 12/01/2009

Texte de la question
Reprenant les termes de la question écrite qu’il avait posée le 24 avril 2007, sous la précédente législature, demeurée sans réponse, M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la question de la démographie médicale. Le nombre de vocations médicales est en baisse, et une pénurie de médecins est à prévoir. Aussi il faut encourager les seniors à poursuivre leur activité au-delà de l’âge de la retraite. Néanmoins, les indemnités journalières en cas de maladie sont réduites après soixante-cinq ans, tout comme certaines garanties complémentaires. Aussi il souhaite savoir les mesures qu’elle compte prendre afin d’inciter les médecins à poursuivre leur activité professionnelle au-delà de l’âge de la retraite, dans des conditions financières satisfaisantes au niveau des indemnités journalières et des garanties complémentaires.

Texte de la réponse

Le cumul des revenus de la retraite et d’une activité libérale est une des principales mesures incitatives pour encourager les médecins libéraux à poursuivre leur activité professionnelle au-delà de l’âge de la retraite. Ainsi, depuis la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008, les médecins retraités peuvent reprendre, s’ils le souhaitent, une activité libérale tout en conservant l’intégralité de leur pension de retraite. Le cumul des revenus de la retraite et d’une activité professionnelle à partir de janvier 2009 n’est plus soumis au plafond de ressources pour les médecins retraités à partir de 65 ans. Par ailleurs, les médecins salariés n’ont plus l’obligation de respecter le délai de 6 mois pour reprendre une activité chez le même employeur. Le médecin, en tant que travailleur indépendant, ne reçoit aucune indemnité journalière de l’assurance maladie en cas d’interruption de son activité pour cause de maladie ou d’accident. Depuis la réforme de 2004 portant modification du régime invalidé-décès des médecins, les indemnités journalières sont versées par la caisse de retraite (CARMF) du médecin à partir du 91e jour d’interruption de travail. En revanche, les indemnités journalières en lien avec les congés de maternité et de paternité sont versées au médecin par l’assurance maladie. Depuis la loi du 11 février 1994, les médecins libéraux ont également la possibilité de souscrire, sous certaines conditions, des garanties complémentaires sous forme d’une assurance de groupe contre certains risques liés à son activité professionnelle. Ces garanties sont déductibles fiscalement.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur les difficultés rencontrées par les propriétaires bailleurs dans la cadre de la loi Demessine, instaurée par la loi de finances pour 1999

Question publiée au JO le : 22/09/2009 page : 8913
Réponse publiée au JO le : 30/03/2010 page : 3639
Date de changement d’attribution : 22/03/2010
Date de signalement : 23/03/2010

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les difficultés rencontrées par les propriétaires bailleurs dans la cadre de la loi Demessine, instaurée par la loi de finances pour 1999. Ce régime avait pour but de favoriser les investissements locatifs dans des résidences de tourisme situées dans les zones de revitalisations rurales (ZRR), grâce à un avantage fiscal accordé aux investisseurs privés. Or la fédération représentant plusieurs associations de propriétaires en résidence de tourisme dénonce des pratiques de certains gestionnaires auxquels les résidences en question ont été confiées. Il semblerait que certaines sociétés, créées pour chaque résidence et présentées aux acheteurs comme de solides partenaires lors de la signature des contrats de réservation sur plan ou du bail commercial, ont retardé ou suspendu très rapidement les règlements des loyers aux propriétaires en vue de leur imposer une réduction conséquente de leur valeur malgré une activité touristique correcte. Les propriétaires sont souvent amenés à accepter les conditions du gestionnaire pour éviter une requalification fiscale. Cette situation a des conséquences financières majeures pour les propriétaires au niveau du remboursement de leur emprunt. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte recevoir les représentants de cette fédération et prendre en compte leurs propositions afin de trouver une solution adaptée pour des milliers de familles.

Texte de la réponse

Le bénéfice des réductions d’impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme, prévues aux articles 199 decies E et suivants du code général des impôts (CGI), est subordonné à un engagement du contribuable de louer le logement de manière effective et continue pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme. La location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure, ou dans le mois qui suit la date d’achèvement des travaux. En cas de changement d’exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l’engagement de location, le logement doit en principe être loué au nouvel exploitant dans un délai d’un mois et jusqu’à la fin de cette période. Il est rappelé que, conformément à l’article D. 321-2 du code du tourisme, les copropriétaires ont une obligation durable de location d’au moins 70 % des appartements de la résidence et que le gestionnaire doit être unique pour l’ensemble de la résidence de tourisme. En cas de non-respect de l’engagement de location, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession du logement. Cela étant, il est admis que la période de vacance du logement concerné avant sa location à un nouvel exploitant puisse, dans certains cas de défaillance de l’exploitant, être supérieure à un mois, sans toutefois pouvoir excéder douze mois. A défaut de location effective à un nouvel exploitant dans un délai de douze mois à compter, selon le cas, soit de la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle l’exploitant a signifié la résiliation ou la cession du bail aux copropriétaires, soit de la date de réception du commandement de payer manifestant l’intention des copropriétaires de se prévaloir de la clause résolutoire, les services fiscaux peuvent procéder à la remise en cause de la réduction d’impôt précédemment accordée. Ces règles doctrinales sont commentées dans l’instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) le 11 juillet 2008 sous la référence 5 B-17-08. Elles ont été d’application immédiate, y compris, le cas échéant, pour le règlement des litiges en cours. En outre, trois dispositions ont été adoptées en loi de finances pour 2010 en vue de prendre encore mieux en compte les difficultés des contribuables concernés : l’article 23 permet l’étalement sur trois ans de la reprise de la réduction d’impôt en cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de défaillance de l’exploitant ; l’article 86 prévoit que l’indexation d’une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires de la résidence ne fait pas obstacle à l’imposition des revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, et donc au bénéfice de la réduction d’impôt « Demessine » ; enfin, l’article 87 introduit une nouvelle exception à la remise en cause de la réduction d’impôt lorsque les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d’entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir, conformément aux prescriptions légales. Il est également indiqué que les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), notamment chargés de vérifier la bonne application des règles relatives à l’information sur les prix des produits et des services ainsi que la licéité des contrats ou des pratiques commerciales réglementées (démarchage, vente à distance, crédit, voyages à forfait, multipropriété…), peuvent être saisis en cas de doute sur la validité et la régularité des opérations. En ce qui concerne la TVA, les investisseurs confrontés à la défaillance de la société gestionnaire de la résidence de tourisme ne sont exposés au risque de devoir restituer la TVA antérieurement déduite que dans la mesure où les activités auxquelles concourt leur appartement ne seraient, en définitive, plus soumises à cette taxe (CGI, article 271 ; annexe II au même code, article 207-III). Ainsi, si les propriétaires parviennent finalement à conclure un contrat avec un nouveau gestionnaire fournissant des prestations d’hébergement répondant aux conditions fixées par l’article 261 D-4°-a du CGI, aucune régularisation de la TVA déduite « en amont » ne sera exigible. Il en sera de même si, en dehors du dispositif « Demessine ZRR », les propriétaires décident d’affecter leur appartement à une activité hôtelière ou para-hôtelière soumis à la TVA (article 261 D-4°-a et b du CGI), c’est-à-dire dans ce dernier cas une activité qui, en sus de l’hébergement, offre à ses bénéficiaires au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison ou réception, même non-personnalisée, de la clientèle. En revanche, si les propriétaires louent à l’avenir leur appartement sous une forme occasionnelle, permanente ou saisonnière de logement meublé ou garni, sans offrir ces prestations, les loyers perçus seront exonérés de plein droit de la TVA. Corrélativement, ils seront tenus de procéder au reversement d’une fraction de la TVA dont ils ont initialement exercé la déduction. Un tel reversement sera également exigible s’ils se réservent désormais la jouissance privative des locaux. Par ailleurs, si le propriétaire cède son appartement et que le cessionnaire l’affecte à une activité locative soumise à la TVA, la cession de l’immeuble n’entraînera ni taxation ni reversement de la taxe initialement déduite en application du dispositif prévu à l’article 257 bis du CGI applicable en matière de transmission d’universalité. En revanche, si l’acquéreur n’affecte pas l’immeuble à une telle activité, il convient de distinguer deux situations : si la cession de l’appartement est soumise à la TVA, éventuellement sur option du cédant, aucune régularisation de la taxe antérieurement déduite ne sera exigible chez le cédant ; si la cession n’y est pas soumise, le cédant sera en revanche tenu de procéder au reversement de la TVA. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.