Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur les possibilités de recours limitées au contrat à durée déterminée (CDD)

Question publiée au JO le : 27/01/2009 page : 696
Réponse publiée au JO le : 15/09/2009 page : 8872
Date de changement d’attribution : 23/06/2009

M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les possibilités de recours limitées au contrat à durée déterminée (CDD). Le CDD ne peut être conclu que dans des cas limitativement énumérés par la loi, qui sont difficilement applicables dans le secteur médico-social. En effet, il est très difficile pour des établissements tels que les établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de fonctionner en cas de poste contrat à durée indéterminée (CDI) vacant d’infirmier, d’aide-soignant ou d’agent de service hospitalier, lorsqu’il y a pénurie de ces profils sur le marché du travail et donc des grosses difficultés de recrutement. Il souhaite donc savoir ce que compte faire le Gouvernement à ce sujet.

Texte de la REPONSE :

Le code du travail prévoit que la forme normale et générale de la relation de travail est le contrat à durée indéterminée (CDI). Par conséquent, le contrat à durée déterminée (CDD) ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ces dispositions sont conformes au droit communautaire issu de la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord cadre signé par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la confédération européenne des syndicats (CES) sur le travail à durée déterminée. Par ailleurs, le problème posé par la pénurie d’infirmiers, d’aides-soignants, d’agents de services hospitaliers sur le marché du travail ne trouvera pas sa solution dans le recours au CDD. C’est au contraire la perspective d’emplois en CDI dans le secteur médico-social appelée à un fort développement, qui peut, à terme, orienter la demande de formation dans les métiers évoqués et mettre fin à la pénurie constatée. Le Gouvernement ne sous-estime pas les difficultés très réelles à court terme de recrutement de personnel dans le secteur médico-social. Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, qui modifie notamment le dispositif du groupement de coopération sanitaire en lui permettant d’être employeur, devrait cependant contribuer à une amélioration de la situation.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le choix du passage des médecins du secteur I en secteur II

Question publiée au JO le : 12/08/2008 page : 6888
Réponse publiée au JO le : 18/08/2009 page : 8138
Date de changement d’attribution : 12/01/2009
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le choix du passage des médecins du secteur I en secteur II. De nombreux chirurgiens installés de longues dates, des anciens chefs de clinique ont opté pour le secteur I, au moment de leur installation. Les pratiques chirurgicales ont changé. Un chirurgien orthopédiste de Dunkerque s’est installé en secteur II, puis il a pratiqué en secteur I. Il a demandé de retourner au secteur II, ce qui lui a été refusé. Aussi, il souhaiterait connaître les raisons de l’impossibilité de changement de secteur.

Texte de la REPONSE :

En application de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la convention médicale définit les conditions dans lesquelles les médecins peuvent être autorisés à pratiquer des dépassements par rapport aux honoraires conventionnels. Ainsi, seuls peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents, dans le cadre de la convention, les médecins remplissant des conditions de titres et diplômes et sollicitant d’exercer en secteur 2 lors de leur première installation. Par ailleurs, la convention médicale du 12 janvier 2005 prévoit que le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables. Dès lors, ce choix d’exercer à tarif opposable ne peut être révoqué. Cette disposition contribue à maintenir un accès à tarif opposable aux assurés, leur garantissant ainsi le respect d’un des principes fondateurs de l’assurance maladie que constitue la couverture des frais médicaux par la solidarité nationale.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur la cotisation ordinale

Question publiée au JO le : 16/06/2009 page : 5719
Réponse publiée au JO le : 08/09/2009 page : 8569
Date de changement d’attribution : 30/06/2009
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la cotisation ordinale. Le 3 avril dernier, le conseil national de l’ordre des infirmiers (CNOI) a déterminé le montant de sa cotisation à 75 euros pour 2009. Bien que cette structure permettra d’assurer la promotion et la défense de l’ensemble de la profession infirmière, le montant de la cotisation retenu reste difficilement acceptable pour de nombreux infirmiers salariés. Sur la base de l’article 199 quater C du code des impôts et afin de pondérer ce montant pour ces professionnels de santé, il souhaite savoir si le Gouvernement compte ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu pour cette cotisation ordinale, comme cela existe déjà dans le cadre des cotisations des organisations syndicales ou les dons aux associations.

Texte de la REPONSE :

Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers libéraux ou salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel en vertu des dispositions de l’article L. 4312-7 du code de la santé publique issu de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers, constituent par nature des frais professionnels déductibles. Par suite, s’agissant des infirmiers salariés, conformément aux dispositions du 3° de l’article 83 du code général des impôts, ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d’option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Ainsi, que l’a jugé le Conseil d’État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l’un de l’autre, et il n’est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel.