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Article de presse du Courrier Picard du 29.05.10 : Un comité de soutien parlementaire au barreau Roissy-Picardie
Communiqué de presse – comité de soutien pour le barreau Roissy-Picardie – 28.05.10
Le débat public autour de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie, qui se déroule actuellement, a pour objectif de soumettre aux picards le projet de relier notre réseau SNCF aux lignes à grande vitesse et une meilleure liaison avec la plateforme aéroportuaire de Roissy.
Cette liaison d’une dizaine de kilomètres aura des conséquences majeures pour notre territoire, ses usagers et son économie.
Dans cette période de débat sur l’opportunité d’un tel chantier et suite aux menaces contre cette liaison, plusieurs parlementaires, dont Olivier Jardé, ont souhaité créer un comité de soutien au projet de barreau Roissy-Picardie. Les parlementaires de toutes tendances confondues des départements de la Somme, de l’Oise et l’Aisne y ont répondu favorablement. Cette initiative permettra d’appuyer de manière forte ce dossier qui tient particulièrement à cœur à l’ensemble des picards et répond aux objectifs fixés dans la loi du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009.
Une rencontre du comité de soutien avec Christian Blanc, Secrétaire d’Etat chargé de ce dossier a déjà été demandée.
Membres du Comité de soutien au projet de barreau Roissy-Picardie :
M Xavier Bertrand Député de l’Aisne
M Olivier Dassault Député de l’Oise
M Lucien Degauchy Député de l’Oise
M Marcel Deneux Sénateur de la Somme
M Daniel Dubois Sénateur de la Somme
M Alain Gest Député de la Somme
M François-Michel Gonnot Député de l’Oise
M Maxime Gremetz Député de la Somme
Mme Pascale Gruny Députée européenne
M Olivier Jardé Député de la Somme
M Antoine Lefevre Sénateur de l’Aisne
M Jean-François Mancel Député de l’Oise
M Philippe Marini Sénateur de l’Oise
M Pierre Martin Sénateur de la Somme
M Gilbert Mathon Député de la Somme
M Christian Patria Député de l’Oise
Mme Isabelle Vasseur Députée de l’Aisne
Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur la suppression du bénéfice de la demi-part fiscale accordée à tout parent isolé ayant élevé au moins un enfant

Question publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3246
Réponse publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5291
Date de changement d’attribution : 13/04/2010
Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité sur la suppression du bénéfice de la demi-part fiscale accordée à tout parent isolé ayant élevé au moins un enfant. Cette décision supprime un avantage fiscal qui était destiné à plus de 3,6 millions de personnes, veuves, veufs et à 400 000 parents isolés. Cette mesure est considérée comme pénalisante pour les personnes ayant de faibles revenus, se traduisant par l’imposition d’une grande partie de la population âgée jusque-là non imposable. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte retirer cette mesure.
Texte de la réponse
En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l’article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d’une demi-part supplémentaire jusqu’à l’imposition des revenus de 2008 lorsqu’ils n’ont pas d’enfants à charge mais qu’ils ont un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte et vivent seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d’une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd’hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d’être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l’année de naissance de l’enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d’imposition, l’avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l’imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d’avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans.
Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur les incivilités réalisées dans les immeubles

Question publiée au JO le : 25/08/2009 page : 8180
Réponse publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5335
Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les incivilités réalisées dans les immeubles. Les actes d’incivilité dans les grands ensembles immobiliers à caractère social, et d’une manière plus générale, dans tous les types de groupes d’immeubles ont augmenté de manière importante ces dernières années. Ces troubles les plus fréquents sont liés au bruit ou encore à la dégradation volontaire des immeubles et du matériel y afférant. Face à cette situation, les organismes bailleurs sont singulièrement démunis. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte permettre aux gardiens d’immeubles de sanctionner les contrevenants au règlement intérieur de l’immeuble allant de la simple réparation du dommage jusqu’à l’amende pour insultes graves ou menaces à l’égard du gardien.
Texte de la réponse
L’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d’immeubles à usage d’habitation doivent, lorsque l’importance de ces immeubles ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d’éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. L’article R. 127-6 du code de la construction prévoit en outre que les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l’article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d’application de certaines mesures de sécurité qui peuvent être prises. La loi n° 2010-201 du 2 mars 2010, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, prévoit dans son article 2 que les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent constituer une personne morale dont l’objet est, pour le compte de ses membres, de fournir des services de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, dans les conditions prévues par l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation. Le même article prévoit par ailleurs, que les agents de cette personne morale pourront être nominativement autorisés par l’autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l’exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d’agression. En revanche, aucune modification législative visant à ce que les gardiens d’immeubles soient autorisés à sanctionner les personnes commettant des actes susceptibles de recevoir une qualification pénale (dégradations, outrages, menaces, occupation illicite d’un hall d’immeuble) n’est envisageable ; la sanction de ces infractions ne peut, en effet, relever que de la seule autorité judiciaire.
