Réponse à la question d’Olivier Jardé sur la responsabilité civile professionnelle en chirurgie orthopédique

Question publiée au JO le : 12/10/2010 page : 11077
Réponse publiée au JO le : 29/03/2011 page : 3201
Date de changement d’attribution : 14/11/2010
Date de renouvellement : 01/02/2011

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé de l’emploi concernant l’interprétation de certaines dispositions issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. En application du dernier alinéa de l’article L. 6253-1 du code du travail pour les prestataires de formation et en application du troisième alinéa de l’article L. 6331-21 du même code pour les employeurs qui organisent eux-mêmes une formation, une attestation est délivrée au stagiaire à l’issue de la formation suivie. Cette attestation mentionne les objectifs, la durée et la nature de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. Or cette évaluation n’est pas obligatoire mais seulement fortement encouragée. Toutes les actions de formation ne donnent donc pas lieu à une évaluation formalisée des acquis de la formation. Ainsi, ni le formateur, ni le stagiaire qui a suivi une telle formation ne peut évaluer l’efficacité de la formation poursuivie ni connaître son niveau des acquis. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte rendre obligatoire une telle évaluation.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l’attestation de formation, introduite par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, et mentionnée aux articles L. 6353-1 et L. 6331-21 du code du travail. En effet, en application des articles précités, les organismes de formation et les employeurs organisant eux-mêmes une formation doivent délivrer une attestation à chaque stagiaire à l’issue de la formation suivie. La justification du respect de cette obligation peut se faire par tout moyen, conformément aux dispositions des articles L. 6362-2, L. 6362-6 ou R. 6332-25 du code du travail. L’attestation peut ainsi être établie en double exemplaire et la feuille d’émargement du dernier jour de formation peut prévoir la remise de l’attestation. L’attestation mentionne les objectifs, la nature et la durée de l’action, ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation, et a pour objet de permettre à la personne de capitaliser les résultats des formations qu’elle suit tout au long de sa vie, notamment les actions de courte durée ne donnant pas lieu à une certification. Elle doit donc contenir les indications pertinentes pour donner du sens à cette capitalisation : les objectifs doivent être exprimés de manière opérationnelle, c’est-à-dire en termes de comportement ou d’activité observable, lorsque la personne est en situation de travail ; la nature et la durée de l’action sont exprimées de manière précise. L’indication des résultats de l’évaluation des acquis de la formation est conditionnée par l’existence même d’une telle évaluation prévue par le programme de formation. En effet, en fonction de l’objectif et de la durée de la formation, le programme doit définir, outre les enseignements, les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats. L’évaluation des résultats peut donc prendre différentes formes dont l’évaluation des acquis du stagiaire à l’issue de la formation : évaluation par le stagiaire de l’atteinte des objectifs, de la qualité de la formation et de ses méthodes (clarté du formateur, répartition équilibrée entre enseignement théorique et cas pratique, utilité et précision de la documentation). Ainsi, toutes les actions de formation ne donnent pas lieu à une évaluation formalisée des acquis de la formation. Cette mention devra donc figurer sur l’attestation si elle a été prévue comme l’un des moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats. Il convient néanmoins d’encourager le plus possible l’évaluation des acquis de la formation, et ce sous quelque forme que ce soit.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur l’application du décret sur les performances énergétiques

Question publiée au JO le : 15/02/2011 page : 1430
Réponse publiée au JO le : 22/03/2011 page : 2883
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, concernant l’application du décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières. Depuis le 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location. Il existe parfois des disparités entre le diagnostic de performance énergétique réalisé par les organismes mais également des pratiques tarifaires des entreprises en charge du diagnostic pour un même bien immobilier. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte réglementer le secteur et fournir des habilitations aux entreprises pour permettre une meilleure homogénéité de la pratique.

Texte de la réponse

La généralisation de l’affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières au 1er janvier 2011 est prévue par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II ». Elle s’inscrit dans la continuité de la convention d’engagements volontaires signée par les professionnels de l’immobilier en mai 2008. Cette mesure vise à améliorer, le plus en amont possible, l’information des acquéreurs et loueurs de biens immobiliers, de sorte que la performance énergétique du bien devienne un des éléments constitutifs du choix. Elle permettra en outre : d’amener le propriétaire à faire réaliser un diagnostic de performance énergétique par un professionnel certifié dès l’annonce de la mise en vente et de la location de son bien immobilier, comme le prévoit déjà la loi ; d’encourager le locataire potentiel à demander le diagnostic de performance énergétique ; d’inciter les propriétaires et les bailleurs à réaliser des travaux d’économie d’énergie ; de valoriser le bien du propriétaire si celui-ci est performant énergétiquement. En cas d’absence d’affichage de la performance énergétique dans l’annonce immobilière, les dispositions de droit commun s’appliquent : au plan civil, le dol (art. 1116 du code civil) peut résulter de la dissimulation d’un fait qui, s’il avait été connu, aurait conduit l’acquéreur à ne pas contracter ou à le faire à un prix moindre ; la sanction est la nullité de l’acte ou la réduction du prix ; au plan pénal, le grief de publicité de nature à induire en erreur (art. L. 121-1 du code de la consommation) peut être relevé par les services des fraudes et faire l’objet des sanctions de l’article L. 213-1 du même code : deux ans de prison, 37 500 EUR d’amende. Au-delà de ces dispositions, la sanction sera surtout celle du marché immobilier : une annonce présentant des informations incomplètes ne sera pas considérée comme fiable par les candidats à l’acquisition ou à la location. Cette mesure s’applique aux 600 000 transactions et au million de locations réalisées chaque année.

Réponse à la question d’Olivier Jardé sur la réglementation relative à l’inflammabilité des meubles

Question publiée au JO le : 12/10/2010 page : 11055
Réponse publiée au JO le : 22/03/2011 page : 2744
Date de changement d’attribution : 14/11/2010
Date de renouvellement : 01/02/2011
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la réglementation relative à la résistance à l’inflammabilité des meubles rembourrés. En effet, depuis la réponse apportée par le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, publiée dans le JO Sénat du 24 avril 2008 (page 827), à une question écrite portant sur un projet de décret, aucune mesure réglementaire n’a été prise, tant au niveau national qu’européen. Or l’UFC-Que choisir vient de publier les résultats d’une étude sur l’inflammabilité des canapés à usage domestique. Si la totalité des canapés testés résistent à la cigarette, seul un modèle sur treize survit à une petite flamme (allumette ou briquet), et aucun ne tolère le dépôt d’un élément enflammé. En moins de trois minutes, l’incendie peut devenir mortel en raison des fumées toxiques qui se dégagent. Or, depuis 1988, la réussite de ces trois tests est le préalable obligatoire à toute commercialisation au Royaume-uni ou en Irlande. Ces éléments militent pour que la résistance des meubles rembourrés ne se limite pas à la seule cigarette (comme dans le projet de décret transmis à la Commission européenne début 2007), mais doit être compatible avec les trois tests. La prévention des incendies domestiques et le souci de protection du consommateur imposent donc un encadrement plus strict de la résistance à l’inflammabilité de ces meubles. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre afin d’adopter une réglementation dans les plus brefs délais.

Texte de la réponse

L’hypothèse d’une obligation de résistance des meubles rembourrés au test dit « de l’allumette », et a fortiori à celui de l’élément enflammé, soulève des interrogations quant aux conséquences potentielles de l’utilisation de substances chimiques pour limiter l’inflammabilité des meubles rembourrés, que ce soit au regard des incertitudes quant à leurs effets à long terme sur la santé humaine, ou au regard des contraintes qu’elles peuvent poser en matière de recyclage des meubles rembourrés. Afin de lever ces incertitudes, la France avait souhaité qu’une étude soit menée sur les propriétés toxicologiques des substances ignifugeantes. La Commission européenne a diligenté cette étude dont les résultats sont attendus dans les tous prochains mois. Dans ce contexte, les autorités françaises mènent actuellement une concertation afin d’élaborer de nouvelles mesures pour améliorer la résistance au feu des meubles rembourrés, tout en veillant à l’innocuité et à l’impact sur l’environnement des solutions retenues. De manière plus générale, le Gouvernement entend mener une politique globale et déterminée dans la lutte contre les incendies, afin d’agir simultanément sur tous les facteurs susceptibles de réduire le nombre de victimes. Il s’agit d’abord de lutter contre les sources d’incendie, au premier rang desquelles figurent les cigarettes. Une norme européenne a été adoptée le 16 novembre 2010, afin de réduire le potentiel incendiaire des cigarettes, qui s’éteindront d’elles-mêmes en l’absence d’action du fumeur. Cette nouvelle norme s’imposera dans moins d’un an, sur tout le territoire de l’Union. Il s’agit également de réduire le nombre de décès par l’alerte en cas d’incendie. La plupart des décès surviennent la nuit, les victimes étant intoxiquées par les fumées dans leur sommeil. En application de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010, le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 impose que tous les logements soient équipés avant le 8 mars 2015 de détecteurs autonomes et automatiques de fumées (DAAF) qui ont permis, dans tous les pays où leur usage a été imposé, de réduire significativement le nombre des victimes d’incendies domestiques.

Réponse à la question d’Olivier Jardé sur les modalités d’attribution du bénéfice de la campagne double

Question publiée au JO le : 11/01/2011 page : 108
Réponse publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2273

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur les modalités d’attribution du bénéfice de la campagne double. Par décret du 29 juillet 2010, le Gouvernement a attribué aux anciens combattants, aux fonctionnaires civils et assimilés en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le bénéfice de la double campagne. Cette très ancienne revendication consiste en l’octroi d’un avantage particulier de la liquidation de la pension de retraite. Or ce décret ajoute une disposition visant à limiter le bénéfice aux seules pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’application de la loi du 18 octobre 1999. Cette disposition a pour effet d’exclure de cette mesure une grande partie des anciens combattants, des fonctionnaires civils et assimilés ayant obtenu le bénéfice de leur pension avant cette date. Elle apparaît contraire à l’esprit de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression "aux opérations effectuées en Afrique du nord", de l’expression "à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc" qui précise que les anciens combattants doivent être traités dans les mêmes conditions que les anciens combattants des deux conflits mondiaux. Il souhaiterait que le Gouvernement supprime cette disposition restrictive afin que tous les anciens combattants, les fonctionnaires civils et assimilés en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, puissent bénéficier de la campagne double.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d’ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d’Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d’État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l’administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n’ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s’appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n’est qu’à compter de cette date qu’a été reconnu officiellement l’état de guerre en Algérie, qui seul permet l’attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.