Réunion publique sur la grippe A

Le Comité de quartier St Honoré – Jeanne d’Arc vous convie à une réunion publique

le lundi 7 septembre à 20 heures
au 170 rue Saint Honoré, à Amiens

sur le thème :
Grippe A (H1N1)
Quels risques?
Quelles préventions?

et accueilleront
le docteur Christian Defouilloy, pneumologue
et le professeur Olivier Jardé, médecine sociale

afin d’en parler et de répondre à vos interrogations
Venez nombreux, nous comptons sur votre présence

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le surcoût engendré par le chèque emploi service universel (CESU) pour les prestataires de service à la personne

Question publiée au JO le : 14/04/2009 page : 3472
Réponse publiée au JO le : 11/08/2009 page : 7900
Date de changement d’attribution : 12/05/2009

M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le surcoût engendré par le chèque emploi service universel (CESU) pour les prestataires de service à la personne. Sous couvert de réorganisation ou d’efficience économique, plusieurs fournisseurs importants adoptent le paiement de prestations par le biais du CESU. Le principe retenu est le versement direct de la participation financière de l’organisme financeur au bénéficiaire particulier, sous forme de CESU. Le CESU sera ensuite utilisé pour régler le prestataire de service à domicile, dans le cadre de l’aide à la personne âgée. Le barème de remboursement reste à 18,20 euros par heure, comme défini par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Or ce barème ne prend pas en compte le coût de traitement des CESU, de l’ordre de 0,20 euro par heure de prise en charge, sans compter le coût de sécurisation pour leur envoi au centre de traitement. Les règlements d’action sociale interdisant une répercussion de ce surcoût sur les bénéficiaires, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte négocier avec les émetteurs de CESU la prise en charge de ces coûts de traitement.

Texte de la REPONSE :

L’introduction du chèque emploi service universel (CESU) correspond à une faculté pour les prestataires n’ayant pas conclu avec les caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) de conventions (sur le modèle de la circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse [CNAV] du 8 juin 2007) leur permettant de recevoir une rémunération horaire – égale à 18,20 euros moins le ticket modérateur acquitté par le retraité – dans le cadre d’un système électronique de tiers payant, d’augmenter leur activité grâce à un moyen de paiement, le CESU, qui solvabilise en amont les retraités concernés. Cette augmentation d’activité n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les retraités et leur donne une plus grande facilité de choix de prestataire. Pour ces derniers, elle s’accompagne, certes? de frais supplémentaires, mais aussi de l’avantage de pouvoir éviter d’adresser des demandes de remboursement aux retraités, correspondant au recouvrement des « tickets modérateurs ». Ce dernier génère habituellement des coûts d’organisation et, n’étant pas immédiat, des coûts de trésorerie, que permettent d’éviter le paiement par CESU. En tout état de cause, sous réserve que la réglementation ne l’y oblige pas, la CNAV n’entendra pas imposer à un prestataire particulier l’acceptation du paiement en CESU. S’il estime que l’acceptation du CESU lui est économiquement désavantageuse, il garde sa liberté de proposer ses services à un public utilisant les moyens de paiement traditionnels. Le développement du CESU d’action sociale au sein de la branche retraite est encadré par la COG 2009-2013 qui prévoit une extension de ce dispositif à travers les 16 caisses régionales du réseau sur la base du volontariat de celles-ci. Dans les six prochains mois, l’activité CESU au sein de la branche retraite va très probablement porter sur des montants financiers et un nombre de retraités relativement faibles. Pour la CNAV, comme pour d’autres acteurs publics, il apparaît souhaitable que la commission de remboursement due par le prestataire et perçue par le centre de remboursement (CRCESU) reste inférieure aux économies de gestion que le CESU permet de réaliser par rapport aux modes de paiement traditionnels et qu’elle continue de correspondre au coût effectif du service rendu.La CNAV, qui est déjà représentée au conseil d’administration de l’Agence nationale des services à la personne, ne trouverait sans doute que des avantages à participer davantage aux réflexions menées pour accroître l’optimisation de cette commission.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le prix des transports

Question publiée au JO le : 26/08/2008 page : 7272
Réponse publiée au JO le : 11/08/2009 page : 7893
Date de changement d’attribution : 09/09/2008
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le prix des transports. Les entreprises de transports routiers sont confrontées à une évolution exponentielle de leur coût de revient liée à une hausse des carburants qui menace sérieusement la pérennité de leur établissement. L’article 23 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports pose le principe que le prix du transport doit nécessairement varier en fonction de l’évolution du prix du carburant. Ainsi, les entreprises de transport ont introduit un correctif tarifaire dans le cadre de leurs contrats privés, indexé sur l’évolution des prix du gazole, afin de préserver leur équilibre financier. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte étendre ce correctif tarifaire aux marchés publics afin de permettre une telle répercussion dans le cadre de ces marchés, particulièrement nécessaire lorsque ces marchés publics sont pluriannuels.

Texte de la REPONSE :

Le décret n 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics modifie les dispositions de l’article 18-V du code des marchés publics. Désormais, cet article impose l’insertion d’une clause de révision de prix pour tous les marchés (de travaux, de fournitures et de services) d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux. Cette mesure vise notamment à ne pas faire supporter par les seules entreprises les effets des évolutions erratiques de ces cours. La suppression de la condition tenant à une durée d’exécution des marchés supérieure à trois mois ne semble pas indispensable dès lors que, à cette courte échéance, les entreprises disposent d’une visibilité globale sur l’évolution des cours mondiaux pour fixer le prix du marché sans devoir recourir à un dispositif de révision du prix, alourdissant la procédure de paiement des marchés. S’agissant de la formule de révision à appliquer, l’article 18 du code des marchés publics précité prévoit que la formule de révision choisie doit être représentative de la structure des coûts du marché auquel elle s’applique. Cette disposition implique que les variations prises en compte doivent concerner les différents éléments de coût qui composent le prix de revient des prestations. À ces éléments doivent être associés les indices ou index appropriés. La rédaction de cette disposition, telle qu’issue du code de 2006, répond ainsi aux attentes de l’auteur de la question, étant entendu qu’il appartient aux acheteurs de déterminer la formule la plus adaptée à la nature des travaux. Dans le cadre des missions de l’Observatoire économique de l’achat public, un groupe de travail réunissant, en septembre 2008, les représentants des organisations professionnelles et les principaux acheteurs concernés, a été mis en place. La synthèse des propositions du groupe a été présentée lors de l’assemblée plénière de l’observatoire le 19 décembre 2008. Conformément aux engagements pris, la refonte de la circulaire de 1987 relative à la détermination de prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics, est en cours. Elle permettra d’intégrer les évolutions réglementaires intervenues, et de préciser notamment les conditions dans lesquelles les révisions de prix peuvent être utilisées dans les marchés publics. Des groupes spécifiques seront par ailleurs mis en place en septembre 2009 pour la confection de formules de variation adaptées dans les domaines d’activités les plus importants des marchés publics.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur la situation d’égalité de traitement entre les fonctionnaires du cadre B des impôts promus dans le cadre A avant le 1er janvier 2007

Question publiée au JO le : 07/04/2009 page : 3182
Réponse publiée au JO le : 28/07/2009 page : 7455
Date de changement d’attribution : 23/06/2009
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation d’égalité de traitement entre les fonctionnaires du cadre B des impôts promus dans le cadre A avant le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, et ceux de leurs collègues issus des promotions suivantes. Les fonctionnaires d’État nommés avant la promulgation de ce décret, subissent une inégalité de traitement ayant des conséquences sur leur salaire, leur retraite. En effet, les anciennes règles de reclassement dans leur nouveau grade étaient effectives lors de la titularisation, alors qu’elles le sont aujourd’hui lors de la nomination. Cette modification induit un premier handicap d’un an d’ancienneté par rapport aux nouveaux promus. Le dispositif de reclassement, pour les fonctionnaires issus de la catégorie B, était soumis à un « écrêtement » de leur ancienneté lors de leur titularisation en catégorie A, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui et aboutit à des situations telles que les agents ayant réussi l’examen professionnel ou dont les mérites ont été reconnus en 2005 par exemple, se voient rattrapés et devancés de deux échelons par la plupart de leurs collègues promus après eux, à partir de 2006 et les années suivantes. Cette modification induit un second handicap de six ans d’ancienneté correspondant à une différence de 60 points d’indice net majoré, par rapport aux nouveaux promus. Si le nombre de fonctionnaires concernés reste restreint, les conséquences financières individuelles pour chacun d’eux se chiffrent en centaines d’euros par mois, voire en dizaines de milliers d’euros sur l’ensemble de leur carrière. Celles-ci sont défavorables sur le calcul de leurs retraites et sur l’évolution de leurs carrières. Par ailleurs, de nombreux agents et leurs organisations syndicales ont plusieurs fois saisis les services de l’administration et le Médiateur de la République qui a reconnu l’iniquité de la situation ainsi que le secrétaire d’État à la fonction publique dans la réponse du 22 janvier 2009 à la question écrite d’un sénateur. Cette iniquité résulte de l’application du décret n° 2006-1827, dit « décret Jacob », dont les effets pervers ont déjà été signalés à de nombreuses reprises depuis plus de deux ans. À ce jour, toutes les démarches et interventions se sont vues opposer un refus fondé en droit sur le principe de la « non-rétroactivité des textes et des actes juridiques ». Les agents concernés n’ignorent évidemment pas ce principe fondamental du droit. Aussi ne revendiquent-ils pas l’application rétroactive du décret Jacob avec effet pécuniaire à la date de leur nomination. En revanche, ils souhaitent que de nouvelles mesures statutaires soient adoptées pour corriger les effets du décret Jacob, ainsi que le recommande d’ailleurs le Médiateur de la République. Dans le numéro 44 de la revue du Médiateur, paru en février dernier, il écrit en effet : « En l’absence de mesures transitoires entre les deux dispositifs de reclassement, il s’ensuit des franchissements d’ancienneté préjudiciables aux agents promus avant le 1er janvier 2007 en matière non seulement de rémunération mais aussi d’avancement, de mutation et de droits à pension. Selon l’échelon de reclassement, la rémunération mensuelle d’anciens promus peut être ainsi inférieure de plusieurs centaines d’euros à celle de leurs nouveaux collègues. De plus, les nouveaux promus […] bénéficieront […] d’un indice de liquidation de leur pension vieillesse supérieur […]. Enfin, de nombreux effets pervers se sont également manifestés en matière de mutations, du fait que les inspecteurs nouvellement promus et mieux reclassés primeront ceux des promotions antérieures. La situation créée pour les personnels promus de la catégorie B à la catégorie A avant le 1er janvier 2007, par le décret n° 2006-1827, n’est donc pas équitable et doit pouvoir être corrigée par la mise en oeuvre de mesures transitoires ». Le Médiateur de la République fait ensuite des propositions. Les mesures transitoires devront permettre le reclassement à l’échelon résultant de l’application des dispositions du décret n° 2006-1827 des fonctionnaires issus d’un corps ou d’un cadre d’emploi de catégorie B et nommés dans un corps de catégorie A au titre de la promotion interne, à la date de leur nomination. Ce reclassement pourrait alors être assorti d’un effet pécuniaire sans rappel antérieur à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret, soit le 1er janvier 2007. Cette proposition de mise en oeuvre de mesures transitoires s’appuie sur un arrêt du Conseil d’État (6e s.sect. décision n° 287845 du 13 décembre 2006 qui précise qu’il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limités de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, la réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Par le passé, plusieurs dispositifs transitoires ont été mis en place, notamment en 1997 (décret n° 97-972 du 20/10/1997 et décisions ministérielles des 3 juillet et 29 septembre 1997) suite à l’application au 1er août 1995 du protocole "Durafour » en faveur des ex-contrôleurs divisionnaires nommés dans le nouveau grade de contrôleur principal, ce qui a permis de les rétablir dans les mêmes conditions que s’ils avaient été promus dans le cadre du nouveau statut en leur faisant dérouler une carrière fictive reconstituée et en la comparant à leur carrière réelle. Dans les dernières réponses aux questions écrites de parlementaires, il a été admis la réalité du « désavantage » induit par l’application du décret pour les agents promus antérieurement au 1er janvier 2007. En outre dans plusieurs réponses des ministères concernés, il est précisé qu’un examen attentif de ce dossier a été prescrit et qu’une réponse serait apportée dans les meilleurs délais. Or à ce jour, aucune proposition concrète résultant de cet examen attentif n’a été formulée. C’est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre en oeuvre le plus rapidement possible les recommandations du Médiateur de la République et pour rétablir l’équité entre ces agents soumis aux mêmes critères de sélection et exerçant les mêmes fonctions. Il ne s’agit pas de revenir sur le principe de non-rétroactivité. Le règlement de cette question est aussi budgétaire. Au regard du nombre de fonctionnaires concernés, environ 500, le coût que représenteraient des mesures visant à rétablir une égalité de traitement et de grade serait bien moins important que celui qui est engendré pour le reclassement d’autres cadres, pour lesquels les moyens nécessaires ont pu être dégagés.

Texte de la REPONSE :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la reforme de l’État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d’État. Les nouvelles règles de classement des fonctionnaires de catégorie B promus en catégorie A pouvant s’avérer beaucoup plus favorables que celles qui étaient applicables avant le 1er janvier 2007, leur mise en oeuvre paraît susceptible de créer, dans les corps auxquels elles s’appliquent, notamment celui des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la filière fiscale de la direction générale des finances publiques (DGFIP), des iniquités en termes de rémunération, d’avancement et de mutation. Sans remettre en cause le caractère positif de ces nouvelles règles, il est estimé que l’application du décret conduit à un traitement inégalitaire entre les anciennes et les nouvelles promotions et pénalise les agents ayant bénéficié du régime antérieur. Toutefois, les nouvelles règles de reclassement des fonctionnaires depuis le 1er janvier 2007 ont conduit à une revalorisation générale des conditions de classement lors du passage d’un agent de catégorie B en catégorie A, au grade d’inspecteur. Ces modalités ont gagné en lisibilité et en accessibilité avec la suppression de règles complexes et défavorables aux agents en matière de reprise d’ancienneté et de reclassement. Le nouveau dispositif offre ainsi un gain indiciaire nettement plus favorable par rapport à la situation antérieure et une reprise d’ancienneté dans l’échelon et le grade avant promotion plus importante qu’auparavant. D’un point de vue juridique, l’absence de mesures transitoires n’entache pas d’illégalité le décret du 23 décembre 2006. En effet, selon une jurisprudence constante confirmée récemment par le Conseil d’État (CE), un décret instituant des règles de reprise d’ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d’en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps (CE, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). Quant aux conséquences en matière d’avancements et de mutations, les observations suivantes ont été relevées. En ce qui concerne la mutation des fonctionnaires, aucune disposition statutaire n’impose qu’il soit tenu compte du classement des agents candidats à la mutation. Dès lors, il appartient à chaque administration d’adapter ses critères de gestion des demandes de mutation et de prévoir, le cas échéant, qu’il sera tenu compte de l’ancienneté réelle des fonctionnaires, dans un corps, un grade ou un emploi, plutôt que de l’ancienneté des agents dans un échelon. Ainsi, à la DGFIP, des dispositifs aménageant les effets novateurs du décret ont été mis en oeuvre en concertation avec les représentants du personnel. L’accès au grade d’inspecteur départemental de fin de carrière a également été aménagé afin de ne pas désavantager les agents promus avant le 1er janvier 2007. S’agissant de l’avancement des fonctionnaires, selon les articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l’avancement d’échelon et de grade. Il est vrai cependant que les conditions d’ancienneté requises des candidats à l’avancement de grade fixées par certains statuts particuliers peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 1er janvier 2007. C’est le cas lorsqu’ils posent uniquement une condition d’ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimum de services effectifs dans le corps ou bien lorsque la durée de services effectifs exigée est très courte. Tel n’est pas le cas cependant du décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, aujourd’hui filière fiscale de la DGFIP. Ce texte exige, en effet, pour l’accès à la plupart des grades d’avancement, une condition d’échelon ainsi qu’une condition de services effectifs. En tout état de cause, il appartient à chaque ministère, pour les corps de catégorie A qu’il gère, d’identifier les modifications statutaires qui s’imposent afin de remédier dans les meilleurs délais à ce type de situation. Sur ces deux points, une circulaire sera prochainement adressée aux services. Elle visera, d’une part, à alerter les administrations sur les conséquences des critères d’examen des mutations exprimés en termes d’ancienneté dans un échelon et, d’autre part, les invitera, pour ce qui concerne les conditions d’avancement de grade, à procéder aux ajustements statutaires qui s’imposent. Au-delà de l’analyse juridique et des aménagements déjà apportés en gestion, la question posée appelle les observations suivantes. Si le principe de rétroactivité devait s’appliquer à tout nouveau dispositif qui bénéficie aux agents, les possibilités de réforme dans la fonction publique se réduiraient, voire disparaîtraient. Une telle conséquence serait particulièrement regrettable à un moment où la grille pour les corps de catégorie B a été rénovée et qu’un travail similaire est engagé pour la catégorie A. Enfin, ce nouveau dispositif reflète avant tout une réelle volonté de la part du Gouvernement, en tant que gestionnaire de ressources humaines, de mieux récompenser les agents de catégorie B les plus méritants qui sont promus en catégorie A.