Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé concernant le régime des aides à l’emploi pour 2008 au secteur hôtel-cafés-restaurants (HCR)

Question publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6799

Réponse publiée au JO le : 22/01/2008 page : 547 M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi concernant le régime des aides à l’emploi pour 2008 au secteur hôtel-cafés-restaurants (HCR). Depuis juillet 2004, dans l’attente de pouvoir assujettir les prestations de restauration au taux réduit de la taxe de la valeur ajouté, le gouvernement a mis en place une mesure d’aide à l’emploi pour le secteur HCR. Cette aide s’inscrivait chaque année dans le dispositif de la loi de finances, et sa mise en oeuvre nécessitait un accord préalable des autorités de la Commission européenne, toujours en quatre ans, cette mesure ne s’inscrivant pas dans le régime des aides « de minimis ». Or, dans l’article 56 du projet de loi de finances pour 2008, si le Gouvernement a reconduit le principe de cette mesure, il en a profondément modifié le contenu, l’intégrant désormais dans un cadre très restrictif, non soumis à l’autorisation préalable de la Commission européenne. Ce projet de finances pour 2008 qui prévoit que le bénéfice de l’aide à l’emploi serait limité à trente salariés équivalents à temps plein laisse la profession très dubitative. Cette limitation de l’aide sectorielle à trente salariés par entreprise crée une distorsion de concurrence supplémentaire entre les petites et moyennes entreprises et toutes les autres, notamment celles qui ont la plus forte capacité de création d’emplois. Par ailleurs, elle creuse encore plus profondément l’injustice fiscale qui existe avec ceux qui, déjà assujettis au taux réduit de TVA, bénéficieront en plus de l’avantage de l’aide à l’emploi. Cette volonté de modification substantielle des règles du jeu par le Gouvernement, alors que les entreprises de restauration ont toutes concédé en contrepartie des avancées sociales pérennes, constitue une violation des accords établis lors du pacte de croissance, provoque des situations inadmissibles de distorsion économique, et remet inévitablement en cause les relations de confiance qui se sont bâties entre le Gouvernement et ces entreprises. Aussi, il souhaite savoir dans quelle mesure elle entend donner une suite favorable aux revendications exprimées par ces entreprises du secteur hôtel-cafés-restaurants.

Réponse à la question écrite

Depuis le 1er juillet 2004, l’État a mis en place des aides à l’emploi au titre des salaires versés dans les secteurs des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Conformément au contrat de croissance en faveur de l’emploi et de la modernisation du secteur HCR signé le 17 mai 2006 entre les représentants des professionnels et le Gouvernement, ce régime d’aides à l’emploi a été reconduit et amélioré à compter du 1er janvier 2007. À ce jour, seule une partie des employeurs éligibles à la mesure ont demandé à bénéficier de l’aide. Le montant moyen de l’aide versée a été nettement revalorisé, suite à la réforme intervenue au 1er janvier 2007. En 2006, la part de l’aide consacrée aux entreprises de plus de trente salariés s’est élevée à environ 25 %. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement a proposé de pérenniser le régime d’aides à l’emploi dans le secteur HCR, avec une prévision de dépense annuelle importante pour cette mesure de l’ordre de 555 millions d’euros. Le Gouvernement a par ailleurs souhaité limiter cette aide à compter du 1er janvier 2008 à 30 équivalents temps plein salariés par entreprise. La limite de trente salariés par entreprise permet de favoriser les petites entreprises dans lesquelles le gisement d’emplois du secteur est concentré. La mise en place de ce plafonnement ne devrait par ailleurs avoir qu’un impact très faible sur la grande majorité des entreprises. En effet, sur environ 215 000 entreprises éligibles à l’aide, environ 1 % verront leur aide diminuer. En outre, la mesure de plafonnement était également rendue nécessaire par l’obligation de respecter les engagements européens de la France en plaçant cette aide en deçà du nouveau seuil de minimis de notification aux autorités européennes qui est de 200 000 euros par entreprise par période de trois ans.

Olivier Jardé pose une question écrite sur le prélèvement prévu sur le fonds unique de péréquation (FUP)

Question publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6788 M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le prélèvement prévu sur le fonds unique de péréquation (FUP). Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008, un prélèvement de 200 millions d’euros est envisagé sur le FUP, qui reçoit des excédents et redistribue des fonds de formation provenant des cotisations des entreprises consacrées à la formation des jeunes. Ce prélèvement est contraire aux dispositions de l’article L. 961-13 du code du travail, qui prévoit une concertation avec les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d’employeurs préalable à toute affectation d’une partie des fonds recueillis par le FUP au financement d’actions en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle. Or ces organisations syndicales interprofessionnelles souhaitent vivement que ces 200 millions d’euros d’excédents de trésorerie soient affectés exceptionnellement à l’apprentissage. Aujourd’hui, ces professionnels, dont l’activité ne cesse de croître, ont su notamment attirer les jeunes vers le métier du bâtiment et des travaux publics et promeuvent l’apprentissage par des accords portant sur la qualité et l’amélioration du statut de l’apprenti. Or plusieurs centaines de candidats ne trouveront pas de places en CFA alors qu’ils ont trouvé des entreprises prêtes à les embaucher en apprentissage. Aussi, il souhaite savoir dans quelle mesure il entend donner une suite favorable aux revendications exprimées par ces professionnels afin de faire de ce prélèvement de 200 millions d’euros un investissement porteur d’avenir pour nos jeunes et un appui complémentaire pour une profession qui aura recruté, en 2006 au niveau national, plus de 108 000 salariés, et dont les besoins en main-d’oeuvre sont encore loin d’être satisfaits.

Olivier Jardé pose une question écrite sur le statut de permanencier auxiliaire de régulation médicale

Question publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6475 M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le statut de permanencier auxiliaire de régulation médicale (PARM). Le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 définit les PARM comme des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière qui assurent la réception et l’orientation des appels parvenant au standard des services d’aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs. Le métier de PARM, pourtant mal défini et méconnu de la part du public et des pouvoirs publics, nécessite des compétences pluridisciplinaires et comporte un haut niveau de responsabilités, qui doit être reconnu dans un statut adapté. Les PARM demandent donc une revalorisation de la profession avec une reconnaissance statutaire spécifique correspondante à la catégorie B de la fonction publique hospitalière, un reclassement systématique en catégorie B des agents en poste, une formation initiale au métier de PARM ainsi que la mise en place d’une formation continue adaptée à l’évolution de cette profession et de nouvelles conditions de recrutement, puisqu’actuellement il n’existe aucune base de recrutement avec le profil de ce type de poste. Aussi, il souhaite connaître sa position sur cette question et que lui soit précisé dans quelle mesure le ministère entend donner une suite favorable à ces légitimes revendications exprimées par ces fonctionnaires, éléments essentiels pour l’optimisation de la prise en compte des urgences hospitalières.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d’archives du ministère de la Défense

Question publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6436
Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8221 M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de M. le ministre de la défense sur la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d’archives de son ministère. Le service historique de la défense vient de mettre en application un arrêté du 28 juin 2006, publié au JO du 22 août 2006, relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d’archives du ministère de la défense. Ce texte fixe, dans son annexe 1, le tarif des diverses prestations de reproduction susceptibles d’être fournies par le service, et dans son annexe 2 celui des redevances applicables en cas d’utilisation à des fins autres que privées. Or, dans son paragraphe 5, l’annexe 1 institue une redevance forfaitaire de 5 euros par unité documentaire, pour la simple « mise à disposition sur place pour capture d’image ». Sont ici nettement visées les photos numériques prises par les lecteurs eux-mêmes, pratique désormais et par ailleurs courante, voire encouragée, dans tous les services d’archives, y compris aux Archives nationales, tant l’usage d’un appareil de photo numérique sans flash est nettement moins perturbateur pour l’encre des documents anciens que la photocopieuse. Sachant que les documents sont en tout état de cause mis gratuitement et sur place à la disposition de toute personne qui désire les consulter, ladite redevance ne correspond à aucune prestation effective. Cette redevance pénalise entre autres les forums de généalogie consacrés aux recherches dans le domaine militaire ainsi que les étudiants. Aussi, il souhaite savoir s’il compte prendre des mesures pour supprimer cette redevance.

Réponse à la question écrite :

L’arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d’archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la « mise à disposition surplace pour capture d’image » d’un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d’image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s’agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l’objet d’une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d’archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l’article 4 de l’arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d’image des documents consultables en salle de lecture à partir d’un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d’interprétation de cette disposition de l’arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense prépare une note à l’attention des services d’archives de la défense précisant les modalités de sa mise en application et leur demandant d’en informer les lecteurs par voie d’affichage. Cette information a d’ores et déjà été mise en place au service historique de la défense depuis plusieurs semaines.

Réponse à la question d’Olivier Jardé sur la transmission d’une propriété familiale

Question publiée au JO le : 04/09/2007 page : 5421
Réponse publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6574 Reprenant les termes de la question écrite qu’il avait posé le 24 avril 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, M. Olivier Jardé souhaite obtenir une information précise de la part de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’article 37 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libertés. D’après cet article, il est inséré un nouvel article, le 621-29-7 au code du patrimoine rédigé comme suit : « Pour l’application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d’une clause d’inaliénabilité, l’évaluation de l’immeuble est diminuée des charges, y compris d’entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause. » En raison de la sensibilité du sujet et pour une meilleure harmonisation de la jurisprudence sur ce thème, il semble nécessaire qu’une précision sur la notion de « charges, y compris d’entretien, nécessaires à la préservation d’un monument historique » soit donnée afin d’éviter différentes interprétations du texte. Il souhaite connaître le sens exact qu’elle souhaite donner à ce sujet et connaître son domaine d’application pour faciliter la transmission d’une propriété familiale.

Texte de la REPONSE :

La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l’honorable parlementaire que l’article L. 621-29-7 du code du patrimoine, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise, en ce qui concerne les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, le dispositif d’évaluation des biens lors du partage ou de la réunion fictive des biens, préalable à la réduction des libéralités. Cet article vise à mieux prendre en compte la réalité des charges nécessaires à la conservation du monument historique classé ou inscrit, imposées à l’héritier attributaire pendant la durée de la clause d’inaliénabilité. En effet, l’article L. 621-29-1 du code du patrimoine dispose que « le propriétaire ou l’affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté ». Les éventuelles charges admises en déduction de la valeur de l’immeuble s’apprécient pendant la durée de la clause et, sous réserve de l’interprétation souveraine des juges du fond, sont relatives aux travaux d’entretien, de réparation ou de mise en sécurité des immeubles qui sont nécessaires à la préservation du monument historique classé ou inscrit.