Réponse à la question d’Olivier Jardé sur la responsabilité civile professionnelle en chirurgie orthopédique

Question publiée au JO le : 12/10/2010 page : 11077
Réponse publiée au JO le : 29/03/2011 page : 3201
Date de changement d’attribution : 14/11/2010
Date de renouvellement : 01/02/2011

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé de l’emploi concernant l’interprétation de certaines dispositions issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. En application du dernier alinéa de l’article L. 6253-1 du code du travail pour les prestataires de formation et en application du troisième alinéa de l’article L. 6331-21 du même code pour les employeurs qui organisent eux-mêmes une formation, une attestation est délivrée au stagiaire à l’issue de la formation suivie. Cette attestation mentionne les objectifs, la durée et la nature de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. Or cette évaluation n’est pas obligatoire mais seulement fortement encouragée. Toutes les actions de formation ne donnent donc pas lieu à une évaluation formalisée des acquis de la formation. Ainsi, ni le formateur, ni le stagiaire qui a suivi une telle formation ne peut évaluer l’efficacité de la formation poursuivie ni connaître son niveau des acquis. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte rendre obligatoire une telle évaluation.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l’attestation de formation, introduite par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, et mentionnée aux articles L. 6353-1 et L. 6331-21 du code du travail. En effet, en application des articles précités, les organismes de formation et les employeurs organisant eux-mêmes une formation doivent délivrer une attestation à chaque stagiaire à l’issue de la formation suivie. La justification du respect de cette obligation peut se faire par tout moyen, conformément aux dispositions des articles L. 6362-2, L. 6362-6 ou R. 6332-25 du code du travail. L’attestation peut ainsi être établie en double exemplaire et la feuille d’émargement du dernier jour de formation peut prévoir la remise de l’attestation. L’attestation mentionne les objectifs, la nature et la durée de l’action, ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation, et a pour objet de permettre à la personne de capitaliser les résultats des formations qu’elle suit tout au long de sa vie, notamment les actions de courte durée ne donnant pas lieu à une certification. Elle doit donc contenir les indications pertinentes pour donner du sens à cette capitalisation : les objectifs doivent être exprimés de manière opérationnelle, c’est-à-dire en termes de comportement ou d’activité observable, lorsque la personne est en situation de travail ; la nature et la durée de l’action sont exprimées de manière précise. L’indication des résultats de l’évaluation des acquis de la formation est conditionnée par l’existence même d’une telle évaluation prévue par le programme de formation. En effet, en fonction de l’objectif et de la durée de la formation, le programme doit définir, outre les enseignements, les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats. L’évaluation des résultats peut donc prendre différentes formes dont l’évaluation des acquis du stagiaire à l’issue de la formation : évaluation par le stagiaire de l’atteinte des objectifs, de la qualité de la formation et de ses méthodes (clarté du formateur, répartition équilibrée entre enseignement théorique et cas pratique, utilité et précision de la documentation). Ainsi, toutes les actions de formation ne donnent pas lieu à une évaluation formalisée des acquis de la formation. Cette mention devra donc figurer sur l’attestation si elle a été prévue comme l’un des moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats. Il convient néanmoins d’encourager le plus possible l’évaluation des acquis de la formation, et ce sous quelque forme que ce soit.

Réponse à la question d’Olivier Jardé concernant la formation professionnelle tout au long de la vie

Question publiée au JO le : 14/12/2010 page : 13484
Réponse publiée au JO le : 29/03/2011 page : 3205
Date de signalement : 22/03/2011

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé concernant le marché de la responsabilité civile professionnelle en chirurgie orthopédique. Le nombre d’offres des compagnies d’assurance est extrêmement limité sur le marché de la responsabilité civile professionnelle en chirurgie orthopédique, plus particulièrement libérale. Cette situation à très faible concurrence, se traduit par une tarification élevée de des primes d’assurance. Dans la pratique, un chirurgien d’une soixantaine d’années, sans aucune sinistralité, voit sur les trois dernières années sa prime majorée de près de 50 % alors que les revenus moyens de la profession dans le même temps, régressent de 20 %. Souvent, le courtier en assurance justifie cette majoration par le désengagement de l’assureur qui le garantissait sur le marché de la responsabilité civile professionnelle. De ce fait, le nouvel assureur retrouvé par le courtier impose une nouvelle grille tarifaire de référence. Le chirurgien n’a en général d’autre choix que d’accepter cette nouvelle offre tarifaire malgré une majoration élevée étant donné l’état d’un marché quasi-monopolistique (réduit en fait à deux ou trois acteurs). Les chirurgiens se retrouvent donc sur un marché oligarchique au sein duquel la fixation des tarifs d’assurance est libre. Dans un même temps, ils sont confrontés à un encadrement de plus en plus contraint des honoraires pour des raisons réglementaires ou du fait des difficultés économiques rencontrées par leurs patients. Aussi, il souhaite savoir si la chirurgie qualitative libérale, éthique et raisonnable est condamnée à disparaître pour laisser place à une chirurgie quantitative de masse, seule à même de compenser les tarifs élevés des primes d’assurance en responsabilité civile professionnelle.

Texte de la réponse

L’article L. 1142-2 du code de la santé publique dispose que les médecins « sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité » sous peine de sanction disciplinaire. Depuis 2002, de nombreuses mesures ont été prises visant à rétablir un marché de l’assurance en responsabilité civile et à améliorer la connaissance du risque (notamment création de l’observatoire des risques médicaux et transmission des informations par les assureurs). Des mesures complémentaires ont été prises plus particulièrement pour les médecins libéraux exerçant des spécialités à risque et visant à mieux prévenir les risques. Ainsi, l’État a mis en place en 2006, par le décret n° 2006-909, un dispositif qui permet à certains spécialistes particulièrement exposés aux risques professionnels et qui s’engagent volontairement dans une démarche d’accréditation encadrée par la Haute Autorité de santé (HAS) de bénéficier d’une aide annuelle, versée par l’assurance maladie, à la souscription d’une assurance en responsabilité civile professionnelle. Les chirurgiens orthopédiques peuvent accéder à cette aide sous réserve de respecter les conditions prévues par le décret susmentionné (art. D. 4135-2 du code de la santé publique) et dans ce cas, ils peuvent bénéficier d’une prise en charge de leurs primes en responsabilité civile médicale allant de 55 % à deux tiers dans la limite du plafond de 15 000 EUR. Il convient de rappeler que les rapports établis par l’Autorité de contrôle prudentiel tendent à démontrer que le marché s’est stabilisé, et que l’augmentation des primes est contenue, ce qui indique que le marché de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des chirurgiens fonctionne correctement. Ce constat est d’ailleurs partagé par M. Gilles Johanet, qui a rendu, le 31 janvier 2011, un rapport sur la responsabilité civile médicale dans lequel il indique qu’« incontestablement, le marché fonctionne ». Néanmoins, conscient des difficultés rencontrées par les médecins exerçant des spécialités à risques – dont les chirurgiens orthopédiques – qui pourraient être condamnés, pour un acte fautif, à verser des indemnités au-delà de leurs garanties d’assurance, même si ce cas ne s’est pour l’heure jamais présenté, le Gouvernement a en effet missionné Gilles Johanet pour approfondir et expertiser un dispositif de mutualisation de la prise en charge des risques médicaux entre les professionnels concernés, les assureurs et les patients. Dans son rapport, M. Johanet propose un modèle de mutualisation, via un pool d’assureurs et de réassureurs, que les services des ministres chargés de l’économie, du budget et de la santé analysent actuellement afin notamment d’évaluer les modalités de sa mise en oeuvre. En tout état de cause et conformément aux engagements du Gouvernement, des mesures sur la responsabilité civile médicale seront annoncées avant l’été.