Olivier Jardé pose une question écrite sur le compte bancaire séparé par co-propriété

Question publiée au JO le : 15/03/2011 page : 2453

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur le compte bancaire séparé par copropriété. L’article 18 de la loi n° 65-227 du 10 juillet 1965, relative au statut de la copropriété rend obligatoire l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, sur lequel doit être versé « sans délai », toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires. Toutefois, les syndics professionnels peuvent s’exonérer de cette obligation sur décision de l’assemblée générale des copropriétaires. Alors même que seul le compte bancaire séparé peut offrir une réelle sécurité juridique et une transparence dans la gestion des fonds de la copropriété, il souhaite connaître les raisons d’existence d’une telle dérogation qui empêche l’assainissement des pratiques et nuit au rétablissement d’un climat de confiance dans les copropriétés. Un projet de loi en cours de préparation devrait prévoir certaines dispositions importantes pour 8 millions de copropriétaires. Il souhaite connaître la date d’examen prévue au Parlement.

Réponse à la question d’Olivier Jardé sur les modalités d’attribution du bénéfice de la campagne double

Question publiée au JO le : 11/01/2011 page : 108
Réponse publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2273

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur les modalités d’attribution du bénéfice de la campagne double. Par décret du 29 juillet 2010, le Gouvernement a attribué aux anciens combattants, aux fonctionnaires civils et assimilés en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le bénéfice de la double campagne. Cette très ancienne revendication consiste en l’octroi d’un avantage particulier de la liquidation de la pension de retraite. Or ce décret ajoute une disposition visant à limiter le bénéfice aux seules pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’application de la loi du 18 octobre 1999. Cette disposition a pour effet d’exclure de cette mesure une grande partie des anciens combattants, des fonctionnaires civils et assimilés ayant obtenu le bénéfice de leur pension avant cette date. Elle apparaît contraire à l’esprit de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression "aux opérations effectuées en Afrique du nord", de l’expression "à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc" qui précise que les anciens combattants doivent être traités dans les mêmes conditions que les anciens combattants des deux conflits mondiaux. Il souhaiterait que le Gouvernement supprime cette disposition restrictive afin que tous les anciens combattants, les fonctionnaires civils et assimilés en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, puissent bénéficier de la campagne double.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d’ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d’Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d’État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l’administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n’ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s’appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n’est qu’à compter de cette date qu’a été reconnu officiellement l’état de guerre en Algérie, qui seul permet l’attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.