Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé concernant l’activité de formateur pour les auto-entrepreneurs

Question publiée au JO le : 15/06/2010 page : 6515
Réponse publiée au JO le : 23/11/2010 page : 12803
Date de renouvellement : 21/09/2010
Date de renouvellement : 21/09/2010

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi concernant l’activité de formateur pour les auto-entrepreneurs. La loi « LME » du 4 août 2008 sur la modernisation de l’économie a mis en place le statut d’auto-entrepreneur comme nouveau statut de chefs d’entreprises. Compte tenu du manque de formateurs, notamment dans le secteur de l’artisanat, il serait souhaitable d’intégrer la formation comme nouvelle activité pour les auto-entrepreneurs. L’ajout de cette activité en matière d’enseignement technique et professionnel pourrait être économiquement bénéfique dans la mesure où cela permettrait à des personnes en activité d’exercer une activité de formation mais également aux employeurs d’embaucher du personnel temporaire en cas de remplacement pour surcroît d’activité. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte prendre en considération cette proposition d’intégrer la formation aux activités des auto-entrepreneurs.

Texte de la réponse

Le régime de l’auto-entrepreneur est ouvert aux entreprises relevant du régime fiscal de la micro-entreprise et assujetties au régime de retraite de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV). Les formateurs faisant partie de la liste des activités libérales, relevant de la CIPAV, entrent donc dans le champ des bénéficiaires. Le régime auto-entrepreneur est particulièrement adapté à une personne qui souhaiterait débuter l’exercice, à titre principal ou à titre complémentaire, d’une activité d’enseignement technique et professionnel. Par ailleurs, il convient de souligner que l’entreprise créée par un auto-entrepreneur ne dispose pas d’un statut juridique nouveau : c’est une entreprise individuelle. Lorsque leur activité génère un chiffre d’affaires supérieur au seuil de chiffre d’affaires admis pour le régime de l’auto-entrepreneur (32 100 EUR/an pour les activités de service), les auto-entrepreneurs, exerçant dans le champ des professions libérales, deviennent des entrepreneurs individuels soumis aux règles communes en matière de fiscalité. Enfin, le régime de l’auto-entrepreneur n’a pas vocation à empêcher les entreprises d’embaucher un salarié lorsqu’elles ont un besoin de personnel pour faire face à un surcroît d’activité temporaire exercé dans le cadre d’un lien de subordination : en effet, l’auto-entrepreneur est un véritable entrepreneur individuel totalement indépendant juridiquement pour l’exécution de commandes selon des modalités qu’il définit par lui-même et sous sa pleine responsabilité. Le Gouvernement a clairement annoncé sa volonté de ne pas accepter que ce régime permette le développement d’un salariat déguisé.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé concernant le port des galons de colonel

Question publiée au JO le : 21/09/2010 page : 10146
Réponse publiée au JO le : 23/11/2010 page : 12732
Date de changement d’attribution : 19/10/2010

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre de la défense concernant le port des galons de colonel pour les praticiens des armées lieutenant-colonel de réserve. Le décret n° 2007-1442 d’octobre 2007 a introduit la possibilité d’un avancement d’échelon de solde pour les réservistes en liant l’accession au port des galons de colonel à l’obtention du quatrième échelon de solde du grade de médecin en chef. Avant ce décret, les médecins en chef de réserve étaient automatiquement autorisés à porter les galons de colonel après cinq ans d’activité dans la réserve. L’entrée en vigueur de ce décret a créé une inégalité entre les praticiens en ce qu’aucune mesure transitoire n’est prévue par le décret et qu’il ne prend pas en considération le cas de médecins en chef de réserve déjà nommés avant sa publication. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte prendre des mesures transitoires, dans un souci d’équité dans la politique d’accompagnement de la montée en puissance de la réserve militaire opérationnelle.

Texte de la réponse

Avant 2008, les réservistes opérationnels devaient accomplir des durées d’activité identiques à celles des militaires d’active pour bénéficier d’un avancement d’échelon. Il leur fallait alors effectuer 365 jours de réserve pour valider une année de services militaires. Afin de renforcer l’intégration de la réserve à l’armée active, l’article 22 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d’exercice d’activités, d’avancement d’accès à l’honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Ces dispositions sont codifiées à l’article R. 4221-25 du code de la défense) a été modifié par l’article 15 du décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007, pour créer un avancement d’échelon spécifique pour la réserve opérationnelle : une durée d’activité supérieure ou égale à 30 jours, effectuée durant 12 mois consécutifs, équivaut à un an de services militaires. Les réservistes opérationnels bénéficient des effets de cette nouvelle disposition à compter du 1er janvier 2008. Compte tenu du principe de non-rétroactivité, cette mesure ne peut s’appliquer aux activités accomplies avant cette date. Celles-ci demeurent prises en compte suivant les règles antérieures au décret du 5 octobre 2007 précité. L’avancement de grade est, s’agissant du corps des praticiens et de celui des militaires et techniciens des hôpitaux des armées, lié statutairement à l’échelon détenu. En effet, l’article 33 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées dispose que « pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de : 1. Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ; 2. Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ; 3. Un an dans le 6e échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ; 4. Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services ». À l’instar des praticiens des armées d’active, l’avancement de grade des praticiens des armées de réserve était lié à l’avancement d’échelon. Ce dispositif ne favorisait donc pas l’accès au grade supérieur des réservistes opérationnels. Le ministère de la défense a remédié à cette difficulté avec l’arrêté du 17 juillet 2009 fixant les conditions à remplir pour être proposable au grade ou à la classe supérieure dans la réserve opérationnelle du service de santé des armées (SSA), pris sur le fondement de l’article R. 4221-23 du code de la défense. Cet article dispose en effet qu’un « arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée (…), les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur ». L’arrêté du 17 juillet 2009 permet de dissocier l’avancement au grade ou à la classe supérieurs, qui est fonction notamment du nombre d’années passées sous contrat d’engagement à servir dans la réserve, de l’avancement d’échelon qui est fonction du nombre de jours d’activité effectués. Grâce à ces dispositions, le principe d’intégration du personnel de réserve du SSA et de son rattachement à l’un des corps du personnel d’active est ainsi préservé. L’ancienneté acquise antérieurement au 1er janvier 2008 est prise en compte pour l’avancement au grade ou à la classe supérieurs.

Olivier Jardé pose une question écrite sur les prothèses dentaires

Question publiée au JO le : 23/11/2010

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur le rapport de la Cour des comptes du 8 septembre 2010 constatant que « […] le développement des importations de prothèses dentaires induit un phénomène de rente profitant de manière très inégale aux professionnels de santé concernés ». Ne serait-il pas logique que les prothèses dentaires soient payées directement par le patient au laboratoire fabricant comme cela existe pour tous les dispositifs médicaux, fussent-ils sur mesure. Cette mesure serait conforme au code de déontologie médicale et mettrait fin à toute suspicion de « bénéfice » ou de « rente » attribués aux chirurgiens-dentistes sur la fourniture de prothèses dentaires. Cette conception préconisée par l’association Perspectives dentaires ne génèrerait aucun coût supplémentaire de la part de l’État et des organismes sociaux. Cette mesure n’entamerait en rien les honoraires prothétiques dus aux praticiens pour leurs actes cliniques. La transparence tarifaire a par ailleurs bien été légalisée dans l’article 57 de la loi HPST. Il lui demande ce qui s’opposerait à cette mesure.