Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé concernant l’application de la loi Scellier

Question publiée au JO le : 25/08/2009 page : 8182
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11789

M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme concernant l’application de la loi Scellier. L’arrêté ministériel du 29 avril 2009 a défini le nouveau zonage des aides à l’investissement locatif. Alors qu’elle était précédemment éligible aux dispositifs Robien et Borloo, ce nouveau dispositif exclu la zone C, pour uniquement s’appliquer aux zones où le marché immobilier présente des tensions. Or la côte picarde et les communes littorales, qui méritent d’être davantage soutenu par l’investissement locatif, sont classées en zone C. Il souhaiterait connaître les raisons d’un tel classement d’autant que de nombreuses petites villes balnéaires du sud de la France semblent avoir pu obtenir un classement en zone B1 et B2.

Texte de la REPONSE :

Il a été décidé, lors du conseil de modernisation des politiques publiques du 4 avril 2008, de recentrer les aides fiscales à l’investissement locatif privé (les dispositifs dits « Robien » et « Borloo ») sur les zones dans lesquelles les besoins de logement sont prioritaires et où il existe des tensions sur le marché du logement locatif. Il s’agissait notamment de protéger les particuliers qui peuvent être incités à investir là où l’état du marché locatif ne leur permet pas de louer leur bien dans des conditions optimales. Cette décision s’applique également au nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif privé dit « Scellier », créé par l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008. Elle est conforme aux recommandations du rapport d’information parlementaire de juillet 2008 de MM. Scellier et Le Bouillonnec. Il n’est désormais plus possible, pour tout nouveau programme de logements, de bénéficier des dispositifs d’aides à l’investissement locatif privé hors des zones A, B1 et B2. En application de l’article 48 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, une révision du classement des communes entre les zones A, B1, B2 et C a été effectuée de manière à mieux refléter les tensions du marché locatif privé. Elle est entrée en vigueur suite à la publication d’un arrêté daté du 29 avril 2009 au Journal officiel du 3 mai 2009. Cette révision du zonage a été menée à partir d’un travail technique visant à identifier, par rapport au zonage antérieur, les déclassements et reclassements potentiels. Ce travail technique s’est appuyé sur les contributions des services déconcentrés de l’État et sur l’analyse combinée de deux indicateurs statistiques : un indicateur synthétique de tension, qui prend notamment en compte le taux de mobilité dans le parc HLM, la part des ménages bénéficiaires des aides au logement dont le taux d’effort est supérieur à 39 % et le niveau des prix des logements et des loyers ; et un indicateur conjoncturel tenant compte de l’analyse du marché par les professionnels de l’immobilier. À la suite d’échanges plus approfondis avec les professionnels de l’immobilier, le principe d’unité des structures intercommunales a été retenu : il s’agit d’éviter de classer, au sein du périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI, hors communautés de communes), des communes dans deux zones différentes ; en revanche, il a été décidé qu’au sein d’une agglomération où le marché du logement présente de fortes disparités, certaines communes pouvaient être classées en zone B1 et d’autres en zone B2. Les associations représentant les élus locaux (Association des maires de France, Association des maires des grandes villes de France, Assemblée des communautés de France, Association des communautés urbaines de France, Fédération des maires des villes moyennes) ont été consultées. Pour accompagner le plan de relance décidé par le Président de la République dans le domaine du logement, le Gouvernement a décidé de ne pas exclure, dans l’immédiat, les communes jusqu’à présent classées en zones B1 et B2 et qui auraient pu justifier un déclassement en zone C. L’évolution du marché locatif de ces communes, parfois proche de la saturation, sera néanmoins suivie avec attention. Leur déclassement en zone C sera examiné au cours des prochains mois, sur la base d’une analyse rétrospective et prospective du marché local menée conjointement avec les élus. Les logements situés dans des communes figurant dans la zone C, exclue des dispositifs « Scellier », « Robien » et « Borloo », peuvent néanmoins bénéficier : des aides fiscales en loueur de meublés non professionnel, au même niveau que le dispositif dit « Scellier » (soit 25 % de réduction d’impôt), auxquelles s’ajoute la récupération de la TVA, destinées à permettre la production de résidences de tourisme, de résidences pour personnes âgées ou de résidences pour étudiants ; des aides pour participer au développement de l’accession sociale à la propriété, notamment au travers du Pass-Foncier individuel et/ou collectif et du prêt à 0 %, doublé en 2009 dans le cadre du plan de relance, et majoré pour les constructions à basse consommation énergétique ; des aides pour l’amélioration de l’habitat ancien, à travers des subventions de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) ; des aides pour la rénovation thermique de l’habitat ancien, avec l’éco-prêt à taux zéro (jusqu’à 30 000 euros de prêt sans intérêt) et du crédit d’impôt développement durable ; des aides pour le financement et l’amélioration thermique de logements sociaux.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le calendrier des travaux de modernisation des ascenseurs

Question publiée au JO le : 20/10/2009 page : 9853
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11781

M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur le calendrier des travaux de modernisation des ascenseurs. La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 fixait trois tranches de travaux pour la mise aux normes des ascenseurs : 2008, 2013 et 2018. Face aux difficultés rencontrées par les copropriétés ainsi qu’à la nécessité de bénéficier de délais pour faire mieux jouer la concurrence, un décret de 2008 a repoussé la date-butoir de réalisation de la première tranche au 31 décembre 2010. La loi de mobilisation pour le logement, votée en mars dernier, a tiré les conséquences de cette modification en repoussant de trois ans (de 15 à 18 ans) le délai imparti pour la modernisation totale des ascenseurs, à compter de la publication de la loi du 2 juillet 2003. En toute logique, pour respecter l’esprit de cette loi et afin de permettre aux copropriétaires d’étaler les dépenses, les deux dernières tranches auraient du être repoussées par décret respectivement à 2015 et 2021. Mais en l’absence de décret, les copropriétés se trouvent aujourd’hui pressées par les ascensoristes de réaliser en une seule fois les deux premières tranches de travaux, alors même que des raisons financières évidentes et l’impérieuse nécessité de dynamiser la concurrence exigent l’étalement des travaux. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer sous quel délai sera publié le décret relatif au report des deux dernières tranches.

Texte de la REPONSE :

La loi du 2 juillet 2003 portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la construction a prévu qu’un décret en Conseil d’État établisse la liste des dispositifs de sécurité à installer dans les ascenseurs et détermine les délais impartis aux propriétaires pour la réalisation des travaux. En outre, elle a précisé que les délais déterminés par décret ne devaient pas excéder quinze ans à compter de la publication de la loi, soit à partir du 3 juillet 2003. Le décret du 9 septembre 2004 a prévu un échelonnement de ces travaux en trois phases se terminant respectivement le 3 juillet 2008, le 3 juillet 2013 et le 3 juillet 2018. Un premier bilan réalisé en 2006 par les services du ministère chargé du logement a montré la nécessité de reporter le délai du 3 juillet 2008. Un décret modificatif de mars 2008 a donc reporté ce délai au 31 décembre 2010. Les propriétaires ont ainsi bénéficié d’un délai supplémentaire de deux ans et demi pour prendre les dispositions appropriées. Par ailleurs, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a modifié le code de la construction et de l’habitation en ouvrant la possibilité d’augmenter de trois ans le délai maximal octroyé par décret aux propriétaires d’ascenseurs pour effectuer les travaux de sécurité. Un second bilan communiqué en mai 2009 a montré que le degré d’avancement des travaux de sécurité était satisfaisant et que le rythme de réalisation observé était compatible avec le respect des délais réglementaires mis en place par décret. Le report de délai de la première phase au 31 décembre 2010 pourra être respecté pour près de 100 % des ascenseurs. En ce qui concerne les délais de réalisation des phases suivantes, le Gouvernement réalisera en 2010 une nouvelle étude qui permettra de mesurer l’avancement du plan de mise en conformité des ascenseurs, notamment de la deuxième tranche de travaux. C’est au vu de ces éléments que le Gouvernement décidera s’il convient de repousser les délais de réalisation des deuxième et troisième phases du plan de mise en conformité des ascenseurs.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur la prise en compte des capteurs solaires dans les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU)

Question publiée au JO le : 23/06/2009 page : 6056
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11719
Date de signalisat° : 01/12/2009 Date de changement d’attribution : 14/07/2009
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la prise en compte des capteurs solaires dans les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU). Pour les communes qui ne disposent pas de plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un même document en tenant lieu, les dispositions sont fixées par les règles nationales de l’urbanisme. Ces dispositions prennent en compte l’intérêt public d’urbanisme, d’hygiène ou encore de sécurité et salubrité, mais aucunement des considérations environnementales. Cette absence de mention risque de poser de sérieux problèmes de voisinage, notamment lors de la présence de capteurs solaires et des servitudes techniques en découlant sur une construction existante. Un nouveau bâtiment, qui ne prendrait pas en compte l’emplacement et la hauteur affectés pour l’ensoleillement du bâtiment voisin dont des capteurs solaires sont déjà installés, risque de mettre à néant les efforts environnementaux et financiers du voisin. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre en compte les capteurs solaires dans les dispositions du RNU.

Texte de la REPONSE :

Les projets de construction, tant dans le cas de l’installation de capteurs solaires sur un bâtiment existant que dans celui de la construction d’un bâtiment à proximité d’un bâtiment existant comportant des capteurs solaires, doivent respecter les préoccupations environnementales et paysagères. Sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol sont délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions réglementaires, applicables au projet, telles que celles relatives à la protection des sites et paysages ou des monuments historiques. Sur ces territoires, l’État a toujours la possibilité, en application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, de refuser un projet ou de ne l’accepter que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l’urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l’article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée par des prescriptions particulières. Par ailleurs, une autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie que même si l’autorisation de construire est légale au regard des règles précitées, un voisin peut faire valoir les préjudices, par exemple liés à la perte d’ensoleillement, qu’il subit du fait de la construction. Il peut en effet, se prévaloir de l’article 544 du code civil qui protège le droit d’utiliser sa propriété, par exemple en construisant mais que la jurisprudence interprète comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3e, 4 février 1971, Bull. Civ. III, n° 78). Ce trouble peut être la réalisation d’une construction causant au voisin un préjudice important, par exemple, une perte d’ensoleillement.