Thierry Breton répond à la question écrite d’Olivier Jardé sur le rachat de trimestre en vue de l’accession à la retraite.

Question publiée au JO le : 26/12/2006 page : 13467
Réponse publiée au JO le : 13/03/2007 page : 2669 M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le rachat de trimestres en vue de l’accession à la retraite, par dérogation aux affiliés de 55 à 59 ans, pour faire suite à l’introduction de la réforme des retraites de 2003. La réglementation du 17 juillet 2006 a étendu son bénéfice aux affiliés de 20 à 59 ans. En raison du décalage crée par l’exclusion en 2004 et 2005 et de la durée du processus administratif, un « bonus » a été prévu pour les affiliés faisant leur demande avant le 31 décembre 2006. Le coût du rachat des trimestres manquants étant élevé, une partie de l’intérêt de la mesure est de donner la possibilité d’une déduction fiscale à ceux qui prendraient cette option. Or, cette déduction fiscale se trouve différée d’un an par suite de la durée du processus, puisque celui-ci est fixé par la date effective du paiement. Pour raccourcir le délai et redonner tout son sens à l’avantage consenti, il souhaite savoir s’il compte prendre des dispositions pour que la déduction du revenu taxable soit prise en compte à la date du choix irréversible de l’assuré, la dette devenant certaine dès ce moment.

Réponse :

En application des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, les cotisations de sécurité sociale déductibles de la rémunération imposable à l’impôt sur le revenu, selon les règles des traitements et salaires au titre d’une année, sont celles payées au cours de la même année. Tel est le cas notamment pour les cotisations versées au titre des facultés de rachat prévues à l’article L. 351-14 du code de la sécurité sociale en vue de la prise en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l’assurance vieillesse, de certaines périodes d’études supérieures ou d’activité incomplète (« versement pour la retraite »). Pour des motifs tenant au principe d’égalité devant l’impôt, il n’est pas envisageable de déroger à ces règles générales d’imposition, notamment en faveur des personnes âgées d’au moins vingt ans et de moins de cinquante-quatre ans en 2004 qui bénéficient, à raison des demandes de versement pour la retraite acceptées par les organismes sociaux en 2006, d’un barème de rachat plus avantageux, conformément à l’article 7 du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 (Journal officiel du 18 juillet).

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