Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur les établissements de santé à but lucratif

Question publiée au JO le : 03/10/2006 page : 10222
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1314
Texte de la QUESTION : M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la situation des établissements de santé à but lucratif dont l’évolution suppose la constitution de regroupements. De telles opérations ne pouvant que très rarement se matérialiser immédiatement par voie de fusion, elles supposent le plus souvent la constitution d’une société holding, en vue de permettre la fusion dans un délai de trois à quatre années, par apport des titres des établissements concernés. Il semble qu’en l’état actuel des textes, et notamment des articles 38-7 bis, 93 quater V, 150-OB et 150-OD du code général des impôts, si un tel regroupement est décidé par les cliniques, leurs praticiens-actionnaires ne peuvent bénéficier – contrairement à ce qui se passerait notamment en cas de fusion – d’aucun régime de neutralité fiscale, qu’ils aient ou non inscrit leurs titres au tableau de leurs immobilisations, dans la mesure où leurs titres ont un caractère professionnel par nature, du fait des obligations statutaires ou contractuelles auxquelles sont soumis les praticiens pour exercer leur activité dans les cliniques. Cette omission pouvant s’avérer fortement préjudiciable pour les praticiens concernés et anti-économique pour l’évolution du paysage des établissements de santé, dans la mesure où la pratique démontre qu’une opération de fusion est à déconseiller sans rapprochement préalable pour harmoniser les projets médicaux des différents établissements d’hospitalisation privés, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu’il envisage d’introduire pareille mesure dans le projet de loi de finances pour 2007, et qu’à défaut la doctrine administrative, soit par voie d’instruction, soit au moyen de la réponse à la présente question, permettra aux praticiens-actionnaires de bénéficier, en cas de regroupement de cliniques par la constitution de holding, des dispositions des articles 38-7 bis et 93 quater V du code général des impôts, applicables en cas de fusion depuis l’instruction administrative 5 G-3-98 du 17 juin 1998.

Texte de la REPONSE :

En application du V de l’article 93 quater du code général des impôts, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent ne constater aucun profit ou perte à l’occasion de l’échange de droits sociaux consécutifs à la fusion ou la scission d’une société lorsque ces droits sont affectés à l’exercice de la profession au sens de l’article 93 du même code. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l’échange avaient du point de vue fiscal chez l’associé, conformément aux prévisions du 7 bis de l’article 38 du code général des impôts. Dans la situation évoquée par l’auteur de la question, en cas d’apport de titres affectés à l’exercice de sa profession par un titulaire de bénéfices non commerciaux, l’échange de titres résultant de l’opération entraîne la constatation d’une plus ou moins-value professionnelle imposable dans les conditions de droit commun. Les opérations d’apport de titres, qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une profession libérale ou par un titulaire de bénéfice industriel et commercial ou de bénéfice agricole, n’entrent pas en effet dans les prévisions du sursis d’imposition prévu au V de l’article 93 quater ou au 7 bis de l’article 38 précité. Cette exclusion du bénéfice du sursis d’imposition est conforme au principe selon lequel les apports d’éléments isolés d’actif sont imposés comme des cessions ordinaires. Cela étant, le Gouvernement a conscience du frein que constitue cette solution pour les restructurations souvent nécessaires des sociétés qui exercent des activités libérales. C’est pourquoi une réflexion est engagée afin d’étudier les conditions dans lesquelles de telles opérations pourraient être réalisées sous un régime de neutralité fiscale, régime qui impliquerait en tout état de cause des obligations déclaratives telles que celles existant actuellement pour les opérations de fusion ou de scission, liées au suivi de la valeur fiscale des titres reçus en échange.

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