Réponse aux questions écrites d’Olivier Jardé sur les pensions d’invalidité

Question publiée au JO le : 12/08/2008 page : 6894
Réponse publiée au JO le : 26/05/2009 page : 5183
Date de changement d’attribution : 15/01/2009

M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la solidarité sur l’assimilation de la pension d’invalidité à une période cotisée. Pour les salariés du régime général, la période de référence pour le calcul du salaire annuel moyen correspond aux 25 années les plus avantageuses (article R 351-29 du code de la sécurité sociale). Cette disposition est applicable à tous les assurés nés après 1947 à compter du 1er janvier 2008 (article R 351-29-1 du code de la sécurité sociale). Cependant le calcul de la pension de retraite des personnes percevant une pension d’invalidité ne bénéficie pas de ces dispositions. En vertu des articles L 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale, les périodes d’invalidité sont considérées comme des périodes assimilées c’est-à-dire des périodes qui n’ont pas donné lieu à cotisation vieillesse mais qui peuvent cependant être prises en compte dans le calcul des trimestres. Ces périodes dites assimilées sont retenues pour le calcul de la durée d’assurance, en revanche elles ne donnent pas lieu à un report de salaire sur le compte de l’assuré (Cass. soc. 20/04/2000 n° 98-20402). L’absence d’inscription de ces "revenus de remplacement" sur le compte de l’assuré a des conséquences importantes puisque, pour ces années là, le montant du salaire annuel sera faible. Aussi, il souhaite savoir pour quelles raisons le calcul de la retraite des personnes handicapées est-il défavorable à celui des salariés.

Question publiée au JO le : 12/08/2008 page : 6894
Réponse publiée au JO le : 26/05/2009 page : 5183

M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la solidarité sur le calcul de la pension de retraite d’une personne handicapée. Le calcul de la pension de retraite des salariés prend en compte les périodes ayant donné lieu à cotisations sur les 25 meilleures années travaillées ; or la carrière d’une personne handicapée est souvent inférieure à 25 ans, puisqu’elle comprend in fine des années au cours desquelles la personne handicapée a perçu une pension d’invalidité non assimilée à un salaire. En conséquence, le calcul de cette pension doit nécessairement prendre en considération la totalité du travail effectué comprenant le travail peu rémunérateur, tel que le travail étudiant. Aussi, il souhaite savoir s’il est envisageable d’exclure les années de travail peu rémunératrices, d’autant plus que, depuis le 1er janvier 2004, doivent être neutralisés les salaires annuels de très faible montant ; il en est ainsi lorsque les salaires perçus n’ont permis de valider aucun trimestre (CSS art. R. 351-29 ; Circ. CNAV n° 2004-27 du 24 juin 2004).

Texte de la REPONSE :

L’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les modalités de calcul des retraites des personnes invalides et handicapées. La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégories fait l’objet d’un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d’éviter que les intéressés soient pénalisés du fait de leur invalidité. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n’a pas modifié ces dispositions favorables. Tout d’abord, il leur est garanti le bénéfice d’une pension au taux plein dès l’âge de 60 ans, c’est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d’anticipation dès l’âge de 60 ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d’invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l’âge de 60 ans, alors que l’âge d’accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Par ailleurs, il convient de souligner que les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n’intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l’assuré a bénéficié d’une pension d’invalidité, ce qui est favorable à l’intéressé.

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