Réponse à la question d’Olivier Jardé sur l’imposition d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les expertises des médecins retraités

Question publiée au JO le : 04/09/2007 page : 5421
Réponse publiée au JO le : 01/01/2008 page : 93
M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, concernant une nouvelle disposition qui impose une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les expertises des médecins retraités. Même s’il est possible de rattacher la TVA aux expertises pénales, pour les expertises civiles sur consignation, il appartient au magistrat de fixer le montant de la consignation. Cette fixation risque de discriminer les médecins retraités qui, contrairement aux médecins restant en activité, payeront la TVA sans qu’une bonification soit apportée à leur prestation. Dans un même temps, cette disposition menace l’activité de ces médecins retraités et par conséquent l’expertise médicale elle-même, sachant que ce sont, surtout au niveau pénal, les médecins retraités qui acceptent de faire les expertises les moins rémunérées, telles que la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, les prisons, les expertises de juge d’instruction pour les violences. Aussi, il souhaite connaître la date de mise en application de cette disposition, savoir si celle-ci est rétroactive et si le montant de consignation pour les médecins retraités est susceptible d’évoluer pour prendre en compte cette TVA.

Texte de la REPONSE :

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que la rémunération des experts judiciaires est soumise à titre obligatoire à la TVA depuis le 1er janvier 1983, au taux actuellement fixé à 19,6 %. Par application du décret n° 94-757 du 26 août 1994 relatif aux tarifs des officiers publics et ministériels et des auxiliaires de justice, les rémunérations prévues par les différents tarifs en vigueur s’entendent hors TVA. Tel est le cas, notamment, des honoraires et indemnités mentionnés au 3° de l’article R. 92 du code de procédure pénale. L’article 132, paragraphe 1, point c) de la directive 2006/112 CE, transposé à l’article 261-4-1° du code général des impôts, exonère de TVA les prestations de soins à la personne effectuées par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. A cet égard, il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de justice des communautés européennes que les prestations médicales exonérées ne peuvent s’entendre que de celles qui recouvrent une finalité thérapeutique, c’est-à-dire celles qui ont pour but de prévenir, diagnostiquer, soigner et, dans la mesure du possible, guérir des maladies ou anomalies de santé. Par suite, les expertises réalisées par des médecins retraités qui ne présenteraient pas une telle finalité ne pourront pas bénéficier de l’exonération de taxe, étant précisé par la circonstance que le médecin agisse en qualité d’expert commis par une juridiction est sans incidence à cet égard. Toutefois, la franchise en base prévue à l’article 293 B du code général des impôts s’applique aux experts judiciaires. Cette franchise dispense les assujettis du paiement de la taxe lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires n’excédant pas 27 000 EUR hors taxe. Le régime de la franchise cesse de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires dépasse 30 500 EUR en cours d’année. Le même raisonnement prévaut pour la rémunération de l’expert mentionnée à l’article 269 du nouveau code de procédure civile, s’agissant de la somme allouée aux médecins retraités. Ces dispositions devraient permettre à la très grande majorité des médecins retraités pratiquant des expertises judiciaires d’éviter tout paiement de la TVA.

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