Réponse à la question d’Olivier Jardé sur la Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux d’eaux sauvages

Question publiée au JO le : 25/07/2006 page : 7684

Réponse publiée au JO le : 17/10/2006 page : 10849 M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de M. le Premier ministre sur ce qui semble être l’illégalité de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux d’eaux sauvages, adoptée sur la base de l’article 308 du traité instituant la Communauté européenne (ex-art. 235). En vertu de l’article 234, alinéa 3, du traité (ex-art. 177), les juridictions nationales, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, sont dans l’obligation de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, en cas de doute sur la validité du droit communautaire. Or le renvoi d’une question préjudicielle sur la validité de la directive 79/409/CEE, par le Conseil d’État, semble donc obligatoire afin de garder une certaine cohérence de l’ordre juridique communautaire dont la Cour de justice des Communautés européennes est gardienne. Pour cette raison, il souhaite savoir s’il compte prendre l’initiative d’intervenir auprès du Conseil d’État, dans le cadre du rappel à la loi, afin que cette institution de dernier ressort pose une question préjudicielle sur la validité de cet acte de droit communautaire. – Question transmise à Mme la ministre de l’écologie et du développement durable.

Réponse :

La ministre de l’écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l’illégalité de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages. Selon l’article 234 du traité de l’Union européenne (ancien 177), les juridictions nationales qui statuent en dernier ressort (tels le Conseil d’État et la Cour de cassation) ont une obligation de renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes pour toute question d’appréciation de validité et d’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté. Toutefois, la Cour de justice des Communautés européennes, par une jurisprudence constante (CJCE, 12 mai 1964, Wagner c/ Fohrman et Krier, off. 101/63, CJCE, 5 octobre 1977, Tedeschi c/ Denkavit, off. 5177 ; CJCE, 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board c/ Redmon, off. 83/78 ; CEJCE, 16 juillet 1992, Lourenço Dias c/ Director do Alfândega di Porto, off. C-343/90 ; CJCE, 16 juillet 1992, Meilicke c/ ADV c/ ORGA, off. C-83/91), considère que l’appréciation de la pertinence d’un renvoi préjudiciel et de sa nécessité relève du seul juge national. En effet, elle juge que « dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour, il incombe au juge national (…) d’apprécier (…) la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre un jugement (CJCE, 28 avril 1983, Ramel, off. 170/82 ; CJCE, 28 juin 1984, Moser / Land Baden-Württemberg off. 180/83) ». Au-delà du fait que les questions préjudicielles doivent être portées devant la Cour de justice des Communautés européennes et non devant la Commission, le principe constitutionnel d’indépendance des juridictions interdit au Gouvernement, comme au législateur, de leur adresser des injonctions (cf Conseil constitutionnel : 6e considérant de la décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, validation d’actes administratifs). Au demeurant, on observe que le Conseil d’État a saisi, le 25 janvier 2002, la Cour de justice des Communautés européennes sur la possibilité d’utiliser l’article 9 de la directive Oiseaux pour prolonger les périodes de chasse. La Cour, dans un arrêt en date du 16 octobre 2003, a déclaré que la chasse aux oiseaux de passage, pratiquée à des fins de loisir durant des périodes bénéficiant d’une protection particulière, peut correspondre à une « exploitation judicieuse » autorisée par la directive. Elle a admis ainsi que des dérogations au principe de protection complète pouvaient s’appliquer à l’activité de la chasse. Néanmoins, en dégageant les critères pour déterminer les limites de cette dérogation, la Cour a fait valoir qu’une dérogation ne pouvait être autorisée que s’il n’existait pas d’autre solution satisfaisante. À cette occasion, elle a précisé que cette condition d’absence d’autre solution satisfaisante ferait défaut, notamment si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d’oiseaux sur des territoires qu’elles fréquentent déjà pendant les périodes de chasse autorisées par la directive. À cette occasion, la Cour de justice des Communautés européennes n’a nullement relevé que la directive n° 79/409/CEE du 2 août 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages serait non conforme à l’objet et à la mission du traité de l’Union européenne.

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