Olivier Jardé pose une question écrite sur la situation des établissements de santé à but lucratif

Question publiée au JO le : 03/10/2006 page : 10222
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la situation des établissements de santé à but lucratif dont l’évolution suppose la constitution de regroupements. De telles opérations ne pouvant que très rarement se matérialiser immédiatement par voie de fusion, elles supposent le plus souvent la constitution d’une société holding, en vue de permettre la fusion dans un délai de trois à quatre années, par apport des titres des établissements concernés. Il semble qu’en l’état actuel des textes, et notamment des articles 38-7 bis, 93 quater V, 150-OB et 150-OD du code général des impôts, si un tel regroupement est décidé par les cliniques, leurs praticiens-actionnaires ne peuvent bénéficier – contrairement à ce qui se passerait notamment en cas de fusion – d’aucun régime de neutralité fiscale, qu’ils aient ou non inscrit leurs titres au tableau de leurs immobilisations, dans la mesure où leurs titres ont un caractère professionnel par nature, du fait des obligations statutaires ou contractuelles auxquelles sont soumis les praticiens pour exercer leur activité dans les cliniques. Cette omission pouvant s’avérer fortement préjudiciable pour les praticiens concernés et anti-économique pour l’évolution du paysage des établissements de santé, dans la mesure où la pratique démontre qu’une opération de fusion est à déconseiller sans rapprochement préalable pour harmoniser les projets médicaux des différents établissements d’hospitalisation privés, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu’il envisage d’introduire pareille mesure dans le projet de loi de finances pour 2007, et qu’à défaut la doctrine administrative, soit par voie d’instruction, soit au moyen de la réponse à la présente question, permettra aux praticiens-actionnaires de bénéficier, en cas de regroupement de cliniques par la constitution de holding, des dispositions des articles 38-7 bis et 93 quater V du code général des impôts, applicables en cas de fusion depuis l’instruction administrative 5 G-3-98 du 17 juin 1998.

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